Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.361
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts de M. X..., alors que dans ses écritures d'appel il invoquait plusieurs attestations d'où résultait la preuve de ces griefs ; qu'en n'examinant pas ces attestations, l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant certaines attestations, a nécessairement écarté celles qui leur étaient contraires ;
Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts tant en application de l'article 266 que de l'article 1382 du Code civil, alors que l'arrêt attaqué n'aurait aucunement caractérisé un préjudice fondé sur le second texte et n'aurait pu le réparer sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil qu'il a violé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que c'est à juste titre que Mme X... invoque le préjudice que lui a causé le comportement fautif de son mari ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé un préjudice distinct de celui qui résultait de la seule rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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