Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018
(no 352/2018 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/03821 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2WOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 14/01388
APPELANTS
Mme Danielle Y...
Demeurant [...]
Représentée par Me Anne-marie L... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume de la SELAS M... -AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
M. Michaël A...
Demeurant [...]
Représenté par Me Anne-marie L... Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume de la SELAS M... -AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137
INTIME
M. Benjamin F... O...
Demeurant [...]
Représenté par Me Christofer N... de la SELAS CLAUDE & & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Substitué à l'audience par Me Véronique D..., avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
***
FAITS & PROCÉDURE
K... E..., décédée le [...] , était propriétaire d'une maison d'habitation sise [...] , sur un terrain figurant au cadastre, section [...]. Cette dernière parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée [...] appartenant à M. Benjamin F... O... , qui l'a acquise par acte authentique du 29 mars 2001. M. F... O..., propriétaire d'autres parcelles attenantes a celle-ci, a voulu l'utiliser pour construire une maison individuelle. Or, selon la réglementation locale d'urbanisme alors applicable (secteur Ubp du PLU), les constructions nouvelles devaient présenter un retrait minimum de 30 mètres par rapport aux limites séparatives.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2009 intitulé "CONTRAT DE COUR COMMUNE au titre de l'article L 471-1 du code de l'urbanisme-PROTOCOLE D'ACCORD" conclu entre M. F... O... et K... E..., celle-ci, a consenti à grever sa parcelle cadastrée [...] d'une servitude de cour commune au bénéfice des parcelles voisines de M. F... O..., cadastrées section [...]. L'acte précise que cette servitude, consistant en un rectangle de 34 mètres sur 25 mètres, a été instituée pour permettre la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles de M. F... O..., "eu égard à la réglementation de la zone Ubp du plan local d'urbanisme de la commune". K... E... a autorisé M. F... O... à déposer "dès à présent" la demande de permis de construire. Les parties ont stipulé une indemnité de 7 700 € au bénéfice de K... E.... L'acte précise que cette indemnité a été immédiatement payée par M. F... O... à K... E... à hauteur de 3 300 € "témoignant de leur accord" et que le solde lui serait versé "le jour de la signature de l'acte chez Maître Jean-Jacques G..., notaire à Milly-La-Forêt". M. F... O... a obtenu un permis de construire par arrêté du maire du 16 octobre 2010, après avoir déposé une demande, le 29 juillet 2010, qui se fondait sur les dispositions du contrat de cour commune.
Par acte authentique du 26 novembre 2010, M. A... et Mme H... veuve Y... ont acquis la parcelle [...] auprès de Mme Isabelle E..., héritière de K... E.... Ce titre de propriété ne mentionne pas la servitude de cour commune qui n'avait fait l'objet d'aucune publication au service de la publicité foncière. A la demande de M. A... et Mme Y..., les parcelles en cause ont fait l'objet d'un bornage amiable établi par M. Aurélien I..., géomètre-expert, qui a été signé par ceux-ci le 18 novembre 2011 et par M. F... O... le 16 août 2012. A l'occasion de ces opérations de bornage, M. F... O... a signalé la convention de servitude de cour commune. M. A... et Mme Y... en ont pris ombrage et ont entrepris de combattre le projet de construction de M. F... O....
Par décisions définitives du tribunal administratif de Melun, ont été rejetés les recours intentés par M. A... et Mme Y... pour contester au fond le permis de construire de M. F... O... et demander l'arrêt du chantier et pour obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le défrichement de la parcelle de M. F... O... en vue de la construction. M. A... et Mme Y... ont également saisi le juge administratif d'un recours contre la décision implicite de rejet du maire de rapporter, pour fraude, l'arrêté de permis de construire. Aucun des recours administratifs de M. A... et de Mme Y... n'a prospéré. M. A... et Mme Y... ont refusé de régulariser la servitude par acte authentique, en dépit de la demande de M. F... O... . Ils l'ont assigné devant le juge judiciaire, par acte extrajudiciaire du 23 avril 2014, en réparation de leurs préjudices.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Fontainebleau, par jugement du 18 janvier 2017 a :
- déclaré M. A... et Mme Y... recevables en leurs demandes,
- dit que la servitude de cour commune était devenue caduque au décès de K... E..., le [...] ,
- dit que la servitude était en tous cas inopposable à M. A... et Mme Y... ,
- débouté M. F... O... de sa demande en reconnaissance de la servitude, et de sa demande accessoire en publication du jugement au service de la publicité foncière,
- dit que la construction nouvelle ne respecte pas le permis de construire ni les dispositions du PLU,
- débouté M. A... et Mme Y... de leur demande au titre de l'empiétement sur leur propriété,
- dit que la construction de M. F... O... est illicite,
- débouté M. A... et Mme Y... de leur demande en démolition à peine d'astreinte de la construction édifiée par M. F... O...,
- débouté M. A... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
- condamné M. F... O... à payer à M. A... et Mme Y... une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
- donné injonction à M. A... et Mme Y..., à peine d'astreinte, d'enlever les branchages disposés le long de sa clôture,
- débouté M. F... O... de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour abus de droit,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2018, M. A... et Mme Y... , appelants, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit la servitude de cour commune caduque et en tous les cas inopposable à leur égard,
. dit que la construction nouvelle est irrégulière au regard du permis de construire et du PLU,
. dit qu'elle est illicite
. débouté M. F... O... de ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre :
. de la démolition sous astreinte de la construction édifiée par M. F... O...,
. des dommages-intérêts pour préjudice matériel,
. des dommages-intérêts pour préjudice moral, au delà de la somme allouée ;
- statuant à nouveau :
- vu les articles 544 et 1240 du code civil ;
- ordonner la démolition, à peine d'astreinte, de la totalité de la construction litigieuse ;
- à défaut, ordonner, à peine d'astreinte, la démolition partielle de cette construction ;
- en toute hypothèse :
- débouter M. F... O... de son appel incident et de toutes ses demandes ;
- dire sans objet la demande de M. F... O... au titre de l'enlèvement des branches, l'obligation ayant été exécutée ;
- condamner M. F... O... à leur payer, à titre de dommages-intérêts :
. 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
. 231 942,84 € au titre du préjudice matériel,
. 80 000 € au titre du préjudice moral,
. 30 000 € au titre du préjudice financier ;
- condamner M. F... O... à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 septembre 2018, M. F... O... demande à la Cour de :
- vu l'article 909 du code de procédure civile ;
- débouter M. A... et Mme Y... de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné injonction sous astreinte à M. A... et Mme Y... d'enlever les branchages le long de la clôture ;
- condamner M. A... et Mme Y... à payer à M. F... O... 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
- "ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir".
SUR CE,
LA COUR
- Sur l'efficacité de la convention portant création d'une servitude
En droit, une servitude de cour commune revêt dès sa constitution la nature d'un droit réel et, pour être opposable aux tiers, doit être publiée au service de la publicité foncière. Par conséquent, dès lors que le titre de propriété de M. A... et Mme Y... ne mentionne pas la servitude litigieuse et dès lors que la convention qui a institué la servitude n'a pas été publiée au service de publicité foncière, cette servitude doit être déclarée inopposable aux tiers, en particulier à M. A... et à Mme Y....
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la servitude de cour commune consentie à M. F... O... n'est pas opposable à M. A... et à Mme Y....
Cependant, le jugement ne peut pas être approuvé d'avoir dit que le contrat signé par K... E... n'avait consacré que des obligations personnelles et n'avait pas été transformé en droit réel en l'absence d'acte authentique et de publication et que "la servitude de cour commune alléguée du 30 avril 2009 s'est donc éteinte nécessairement" à son décès. Il n'est nullement établi, en effet, que la convention litigieuse ait été affectée d'un terme, d'une condition ou d'une quelconque limitation dans le temps, ni qu'elle ait été frappée de caducité au décès de K... E....
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la convention de servitude était caduque.
- Sur l'illicéité prétendue de la construction de M. F... O...
En cause d'appel, M. A... et Mme Y... ne soutiennent plus que la construction de M. F... O... empiète sur leur propriété, le jugement de première instance les ayant déboutés de leur demande à ce titre.
Si le jugement entrepris retient, à juste titre, que nul empiétement de la construction de M. F... O... sur le fonds de M. A... et de Mme Y... n'est caractérisé, il décide que la construction de M. F... O... est néanmoins illicite, au motif qu'elle ne respecterait pas les distances imposées par le plan local d'urbanisme visé dans le permis de construire, en particulier le retrait minimum de 30 mètres à partir de la limite séparative.
Le tribunal s'est fondé, pour ce faire, sur un constat établi le 5 février 2014 par M. Yves J..., huissier de justice, et a affirmé que ces mesures sont en concordance avec le procès verbal de bornage établi par M. I... ; il a encore invoqué un constat du 18 mai 2015 dressé à la demande de M. F... O... par l'étude d'huissiers de justice Christophe P... [...], qui contient une mesure de la distance entre le pignon de la construction et la clôture posée par M. F... O....
Toutefois, le constat de M. J..., auquel M. F... O... est demeuré étranger, a été fait uniquement depuis le fonds de M. A... et Mme Y... et se révèle insuffisamment précis, du fait de cette contrainte qui s'est imposée à l'huissier et dont il doit être tiré conséquence, sans besoin d'inscription de faux préalable, pour apprécier sa force probante. En outre, le constat d'huissier ne peut pas faire foi de ce qu'il ne précise pas. Or, si le constat énonce que la mesure entre le bâtiment appartenant à ceux-ci et la clôture en pieux métalliques prise "pour la limite du terrain au niveau de la nouvelle construction" est de 20 mètres, l'officier ministériel n'a pu réaliser aucune mesure de la distance entre cette clôture et le mur pignon de la construction nouvelle de M. F... O..., se bornant à énoncer: "je constate de visu, entre le pignon de la maison en nouvelle construction et les limites de cette clôture qu'il existe environ 4 mètres de distance. A cet instant M. A... me déclare qu'effectivement, entre le pignon de la maison et la limite de son bâtiment cadastré [...], il doit y avoir une distance de 24 mètres." Ces mentions sont insuffisantes pour prouver que la construction de M. F... O... se situe à moins de 30 mètres de la maison de M. A... et Mme Y... et que, pour cela, elle ne peut être conforme au permis de construire.
Loin de confirmer ce constat, celui du 18 mai 2015 réalisé sur le seul fonds de M. F... O..., qui énonce que le grillage est situé à 5,05 mètres du pignon de la maison, ne précise pas la distance entre cette clôture et la maison de M. A... et Mme Y.... Alors que rien n'indique que la distance mesurée par l'huissier de M. F... O... est dans le même axe que celle qui a été mesurée par l'huissier de M. A... et Mme Y..., le tribunal ne pouvait additionner, comme il l'a fait, les 20 mètres du premier constat aux 5,05 mètres du second constat pour en déduire qu'il manquait 4,95 mètres sur la distance de 30 mètres exigée par la réglementation administrative.
Quant au plan de bornage invoqué par le tribunal, il n'apporte aucun élément déterminant au sujet de la distance litigieuse.
En outre, il est établi que M. F... O..., qui depuis la première instance conteste l'appréciation des distances contenue dans le constat du 5 février 2014, a proposé en vain, par lettre officielle du 26 août 2015 de son conseil, un accord en vue de demander au juge de la mise en état de faire mesurer contradictoirement la distance réelle de la construction par rapport à la limite séparative. Dans leurs conclusions d'appel, M. A... et Mme Y..., pour s'opposer à toute mesure d'instruction sur ce point affirment : "une expertise contradictoire pour établir que la construction de M. F... O... serait effectivement implantée à 5 mètres de la limite séparative ne serait d'aucune utilité dans la mesure où elle devrait être établie à 10 mètres de celle-ci."
Par conséquent, M. A... et Mme Y..., qui ont la charge de la preuve, ne démontrent pas que la maison de M. F... O... a été édifiée en violation des prescriptions du permis de construire.
La jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que cette construction était illicite.
- Sur les demandes en démolition
A l'appui de leurs demandes en démolition, M. A... et Mme Y... soutiennent que le permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse, que la construction a été édifiée en violation de leur droit de propriété et en violation du permis de construire et du PLU.
Il résulte toutefois de ce qui précède que M. A... et Mme Y... ne sont pas bien fondés à invoquer une violation du permis de construire et de la réglementation d'urbanisme pour demander la démolition de la construction litigieuse.
En effet, non seulement il n'est pas établi que la construction litigieuse ne serait pas conforme à la réglementation d'urbanisme et au permis de construire, celui-ci ayant été donné eu égard à la servitude de cour commune litigieuse, mais encore ce permis de construire n'a pas été annulé ni retiré, malgré tous les recours administratifs exercés par M. A... et Mme Y....
Si M. A... et Mme Y... affirment que le permis de construire a été obtenu de manière frauduleuse par M. F... O..., qu'il est réputé inexistant et que la construction a été réalisée sans permis de construire, la Cour ne peut connaître de ses moyens qui sont réservés au juge administratif , lequel n'a d'ailleurs pas fait droit à leurs demandes sur ce point. M. F... O... produit à cet égard le jugement du tribunal administratif de Melun du 26 mars 2015, qui a rejeté la requête du 7 octobre 2013 de M. A... et Mme Y..., en annulation de la décision implicite de rejet du maire de Noisy-sur-Ecole, qu'il avait opposée à leur demande de retrait, pour fraude, de l'arrêté de permis de construire.
S'agissant de la prétendue atteinte au droit de propriété, M. A... et Mme Y... soutiennent que le décès de K... E... et l'absence de publication du "protocole d'accord" au fichier immobilier a retiré à M. F... O... à la date du décès, "ce droit d'utiliser une partie de la propriété voisine appartenant aux appelants". Ils font valoir que M. F... O... aurait disposé illégalement de leur propriété en se fondant sur une servitude de cour commune inexistante pour édifier sa construction en violation de leur droit de propriété et en les privant de la pleine jouissance de leur bien.
Toutefois, dès lors que la servitude de cour commune ne leur est pas opposable, M. A... et Mme Y... ne souffrent, du fait de cette servitude, d'aucune atteinte à leur droit de propriété, lequel est pleinement protégé sans égard pour la servitude litigieuse, étant observé que l'inopposabilité de la servitude de cour commune dont ils peuvent se prévaloir ne suffit pas à fonder leur droit d'obtenir la remise en l'état antérieur à la construction litigieuse du fonds de M. F... O....
A cet égard, M. A... et Mme Y... ne disposent pas, du fait de la faute qu'ils imputent à M. F... O..., de plus de droit que n'importe quel tiers pour faire démolir la construction litigieuse à raison du non respect des règles d'urbanisme.
Or, en dehors de la seule présence de la maison litigieuse sur le fonds voisin, M. A... et Mme Y... ne prouvent pas subir, en dehors du faible inconvénient lié à l'atteinte visuelle résultant la construction nouvelle, une situation objectivement dommageable constituant un trouble de jouissance sanctionné par la loi.
L'atteinte alléguée à leur droit de propriété et résultant des circonstances dans lesquelles M. F... O... s'est prévalu d'une servitude de cour commune qui leur était inopposable, dans le but d'obtenir un permis de construire et sans laquelle il ne l'aurait pas obtenu, ne peut donc être sanctionnée par la démolition de la construction litigieuse.
Enfin, si M. A... et Mme Y... allèguent une troisième faute prise de la violation par M. F... O... de l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement, à supposer cette faute établie, elle n'est pas susceptible d'être réparée par la démolition de la construction litigieuse.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. A... et Mme Y... de leur demande en démolition et de les débouter de toute demande à ce titre.
- Sur la demande de dommages-intérêts de M. A... et de Mme Y...
En premier lieu, M. A... et Mme Y... réclament une somme de 20 000 € en réparation d'un préjudice de jouissance.
Le seul préjudice indemnisable prouvé par M. A... et Mme Y... découle de l'arrachage des arbres sur leur fonds, du fait de travaux commandés par M. F... O..., selon ce que décrit le constat d'huissier du 5 février 2014, à savoir que le long de la clôture réalisée par celui-ci, sur une distance de 26 mètres, le bois a été coupé sur la largeur d'un mètre, deux grands arbres ayant été en outre fortement endommagés. M. F... O..., qui ne peut se prévaloir de l'existence de la servitude de cour commune inopposable à M. A... et à Mme Y..., pour se soustraire à une juste indemnisation, ne conteste pas valablement la réalité des travaux de déboisement sur le fonds d'autrui qui lui sont imputables et qui sont fautifs, dès lors qu'il n'ignorait pas que la servitude de cour commune était inopposable à ses voisins.
La Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 1 000 € le préjudice de jouissance de ce chef, par suite de l'atteinte portée à l'esthétique du fond de la propriété, dans sa partie contiguë au fonds de M. F... O..., ainsi que le révèle les photographies comprises dans le constat d'huissier.
Le préjudice matériel découlant de cette même faute, dont le principe est certain, consiste à la fois dans la perte du bois coupé, dont l'huissier a précisé qu'il avait été enlevé, et dans le coût de remise en état de la parcelle. A cet égard, alors que le reste de celle-ci ne révèle aucun arbre d'essence ou de taille remarquable il n'est pas établi qu'une quinzaine d'arbres centenaires ait été détruite, si bien que les devis présentés pour une somme 231 942,84 € correspondant à l'implantation, par hélitreuillage, d'une quinzaine d'arbres adultes apparaît excéder de beaucoup la valeur du préjudice établi.
La Cour dispose des éléments nécessaires pour estimer le préjudice matériel à la somme de 4 000 €. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Le préjudice moral découlant de cette même faute, qui fait l'objet d'une demande à hauteur de 80 000 €, peut être évalué à 1 000 € ainsi que l'avait fait le tribunal dont le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le préjudice financier allégué comme résultant de la proximité visuelle de la construction nouvelle et de la dépréciation qui en découle de la propriété de M. A... et de Mme Y... n'est nullement prouvé par l'attestation d'agent immobilier produite. La demande de ce chef sera rejetée en totalité.
- Sur l'amende civile et les dommages-intérêts pour abus de droit
M. A... et Mme Y... demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. F... O... de ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
Bien que le présent arrêt ait infirmé le jugement entrepris du chef de l'illicéité de la construction litigieuse, le tribunal doit être approuvé, malgré cela, d'avoir retenu que l'abus du droit d'ester en justice de M. A... et Mme Y... n'était pas caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Alors que le jugement entrepris a enjoint à Mme Y... et à M. A... de procéder à l'enlèvement de branchages disposés le long de la clôture à peine d'astreinte, M. A... et Mme Y... demandent la réformation du jugement de ce chef, au motif qu'ils auraient d'ores et déjà déféré à l'injonction. Toutefois, la photographie qu'ils produisent pour étayer cette affirmation ne prouve rien, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. Afin de garantir l'exécution de cette obligation, la Cour ajoutera une astreinte tel que précisé au dispositif.
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement entrepris doit être approuvé pour leur avoir laissé la charge de leurs propres dépens et pour avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors qu'il en va de même en cause d'appel, les parties conserveront également la charge de leurs dépens d'appel et nulle indemnité ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la servitude de cour commune consentie par K... E... à M. F... O... est inopposable à M. A... et à Mme Y...,
- débouté M. A... et Mme Y... de leur demande en démolition de la construction édifiée par M. F... O...,
- condamné M. F... O... à payer à M. A... et Mme Y... une somme de 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, et débouté du surplus de la demande à ce titre,
- enjoint à Mme Y... et M. A... de procéder à peine d'astreinte à l'enlèvement des branchages disposés le long de la clôture,
- débouté M. F... O... de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts pour abus de droit,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la servitude de cour commune est devenue caduque au décès de K... E...,
- dit que la construction nouvelle ne respecte pas le permis de construire et les dispositions du plan local d'urbanisme,
- débouté M. A... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déboute M. A... et Mme Y... de leur demande en caducité de la servitude,
- déboute M. A... et Mme Y... de leur demande pour voir dire que la construction de M. F... O... est illicite,
- déboute M. A... et Mme Y... du surplus de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamne M. F... O... à payer à M. A... et Mme Y... une somme de 1 000 € pour préjudice de jouissance,
- condamne M. F... O... à payer à M. A... et Mme Y... une somme de 4 000 € pour préjudice matériel,
- déboute du surplus des demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel,
- déboute de la demande au titre du préjudice financier,
- assortit l'obligation ci-dessus de M. A... et Mme Y... de procéder à l'enlèvement des branchages disposés le long de la clôture d'une astreinte de 100 € par jour de retard et pendant 3 mois, à compter de la signification du présent arrêt,
- rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT