Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : Société LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [B] [W] [K], Madame [N] [E] [Z] épouse [K]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00096 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ4B
Le
Grosse et copie à :
la SELARL ADK - 1086
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Isabelle GANDONNIERE - 297
Copie :
Huissier
ENTRE
Société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [B] [W] [K]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [E] [Z] épouse [K]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
TRESOR PUBLIC - PRS DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP LYON 1
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
CREANCIERS INSCRITS
Par exploit d’huissier en date du 17 Juillet 2023, la Société LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [B] [W] [K] et à Madame [N] [E] [Z] épouse [K] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 247.616, 25 euros arrêtée au 7 juin 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 29 mai 2018 par Maître [F], Notaire à [Localité 13] (69) et Maître [I], Notaire à [Localité 16] (69) contenant prêt immobilier et affectation hypothécaire.
Monsieur [B] [W] [T] et Madame [N] [E] [Z] épouse [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon - 1er bureau, sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 69 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [W] [K] et Madame [N] [E] [Z] épouse [K].
Par acte d’huissier en date du 17 Octobre 2023, la Société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [B] [W] [K] et Madame [N] [E] [Z] épouse [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Décembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 17], ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article 65 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 16 Janvier 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Maître GANDONNIERE, conseil de Monsieur [B] [W] [K] et de Madame [N] [E] [Z] épouse [K] sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière à raison de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 21 Décembre 2023 à l’égard de Monsieur [B] [W] [K] et de Madame [N] [E] [Z] épouse [K] et sur le fondement des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation.
La Société LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, sollicite une suspension de la procédure.
Les créanciers inscrits ayant constitué avocat n’ont pas fait valoir d’observation
L’affaire a été mise en délibérée au 13 Février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L 722-2 du Code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Monsieur [B] [W] [K] et Madame [N] [E] [Z] épouse [K] produisent une décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 21 Décembre 2023, suite à leur demande en date du 27 Novembre 2023.
Cette décision suspend de plein droit la procédure de saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Juillet 2023 publié le 25 Août 2023 sous les références Lyon - 1er Bureau / 2023 S / N° 69 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 17 Octobre 2023 ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [B] [W] [K] et Madame [N] [E] [Z] épouse [K] ;
DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L. 722-2 et suivants du Code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,
DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présent lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment