Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2025. 2411793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411793
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée les 3 avril 2024 et 7 mai 2024 de Mme B A, représentée par Me Colliou, tendant à faire exécuter le jugement n° 2201783 rendu le 7 novembre 2023.
Par cette demande, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au foyer départemental de l'enfance et de la famille D de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, le foyer départemental de l'enfance et de la famille D, représenté par Me Bonnet, conclut à la complète exécution du jugement du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 7 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle le directeur du foyer départemental de l'enfance et de la famille D avait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A à compter du 22 juin 2021. Le tribunal a également enjoint au foyer départemental de l'enfance et de la famille D de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Par une décision du 18 décembre 2024, produite en défense, Mme A a été placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service du 22 juin 2021 au 3 janvier 2022. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au foyer départemental de l'enfance et de la famille D de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2201783 du 7 novembre 2023 présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au foyer départemental de l'enfance et de la famille D.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet D, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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