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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/01566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01566

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Juillet 2025 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 31 Mars 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juillet 2025 par le même magistrat [8] C/ S.E.L.A.R.L. [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5] N° RG 23/01566 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIT DEMANDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, vestiaire : DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [8] S.E.L.A.R.L. [F] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5] la SELAS [2], vestiaire : Me Solène PARDON, vestiaire : 3104 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 11 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 17 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023. Cette contrainte, d’un montant de 30 034, 33 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de novembre et décembre 2021 ainsi que des mois de janvier, mars et avril 2022 (28 389,33 euros), outre les majorations de retard y afférentes (1 645 euros). Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la SELARL [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 31 mars 2025, l’[8] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme actualisée de 27 332,69 euros. Elle fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a réclamé à la société [5] le paiement des cotisations litigieuses aux termes d’une mise en demeure du 9 novembre 2022 réceptionnée le 10 novembre 2022. Elle précise que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 7 février 2025, la SELARL [F] [O] ès qualité de liquidateur de la société [5] n’a pas comparu lors de l’audience du 31 mars 2025. Toutefois, aux termes d’un courrier réceptionné par le tribunal le 10 mars 2025, elle indique s’en remettre à la sagesse de la juridiction sur les demandes formulées par l’URSSAF [4]. Le jugement sera donc contradictoire à son égard en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, la SELARL [F] [O] ès qualité de liquidateur de la société [5] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement, ni les montants recouvrés par l’[8], la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme et incluse dans la déclaration de créance définitive établie le 21 mars 2024. Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés. En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 27 332,69 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2021 et de janvier, mars et avril 2022. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, FIXE la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 27 332,69 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de novembre et décembre 2021 et de janvier, mars et avril 2022 ; LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [F] [O], ès qualité de liquidateur de la société [5]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI

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