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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-43.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.012

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Léonard entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duvald-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Léonard entreprise, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 1995), que M. X... a été engagé, suivant contrat écrit du 22 novembre 1988, en qualité de chef de groupe de travaux par la société Léonard entreprise, devenue la société Léonard bâtiment ; qu'un avenant daté du 12 septembre 1989 a fixé le mode de calcul de la partie variable de sa rémunération ; qu'un différend étant apparu entre lui et son employeur sur les conditions d'attribution de cette partie variable, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de la partie variable de son salaire pour l'année 1991 ; Attendu que la société Léonard bâtiment fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de solde de la partie variable de sa rémunération, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions claires du contrat de travail du 22 novembre 1988 et de son avenant du 12 septembre 1989, que, pour avoir droit à une partie variable de rémunération, le salarié devait réaliser un objectif annuel de marge brute de 2 800 KF ; que, dès lors que cet objectif était réalisé, et son droit à complément de rémunération ouvert, cette rémunération était calculée sur la marge brute dégagée au-delà de 2 100 KF ; que le contrat définissait ainsi d'un côté la condition d'ouverture à rémunération variable, et, d'autre part, le mode de calcul de cette rémunération variable, à partir de seuils différents ; qu'en décidant que le seuil de condition d'ouverture était identique au seuil de calcul du complément de rémunération en cause, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat, violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté commune des parties, la cour d'appel a retenu qu'il était précisément indiqué dans l'avenant que le seuil de 2 100 000 francs constituait le critère d'attribution de la rémunération variable, qu'en dessous de ce seuil, elle n'était pas due, qu'au-dessus, elle l'était, que les objectifs donnés en marge brute n'étaient en aucune manière posés en condition d'attribution, qu'ils ne pouvaient pas être interprétés de cette manière, dès lors qu'une autre condition d'attribution, le seuil de 2 100 000 francs, était incompatible avec une autre condition minimale de production portant sur le même critère calculé de la même façon ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Léonard entreprise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz