Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00486 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMR5
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [P]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Cécile MERCIER ,avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Localité 3]
représenté par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
A la suite de ses recherches sur le déroulement de sa carrière professionnelle, et sur le montant de sa retraite, Monsieur [T] [P] ( né en 1957 et ayant exercé les fonctions de conseil de gestion en libéral) s’adressait à la [5] qui lui répondait les 3 et 24 octobre 2022 :
- par l’envoi d’un tableau recensant le nombre de trimestres et de points validés de 1999 à 2021,
- une affiliation du 1 juillet 1999 au 31 décembre 2002,
- puis du 1 juillet 2009 au 24 octobre 2022,
- une absence de droits pour les années 2003 au 30 juin 2009,
- l’existence d’une prescription des années 2003 au 30 juin 2009, en application des dispositions de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale qui précise que les cotisations dues au régime de base qui n’ont pas été réglées dans un délai de 5 ans suivant la date d’exigibilité ne sont pas prises en compte pour la calcul de l’allocation.
Par décision en date du 14 février 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] rejetait le recours de Monsieur [P], dans les termes ci-après :
« Le requérant présente à la commission une demanda tendant à l’affiliation pour la période située entre les périodes d’affiliation précitées à la [6], soit du 1 janvier 2003 au 30 juin 2009.
La commission relève, après examen des pièces, que le requérant produit notamment des échéanciers de cotisations émanant de l’URSSAF pour les exercices visés par la requête.
Or, l’article R 643-1 du code de la sécurité social, dans sa version alors applicable jusqu’au 1 janvier 2015, prévoyait : Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une activité libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle ».
Qu’il découlait de cette disposition une obligation déclarative à la cahrge de l’assuré commençant une activité libérale ;
Qu’il ne ressort pas de l’examen de la requête de circonstances rattachables à un cas de force majeure ayant rendu impossible pou Monsieur [P] d’accomplir cette diligence et de vérifier la régularité de son affiliation dans les délais prévus par la loi ;
Que l’article L 244-3 du même code prévoit la prescriptions du recouvrement des cotisations à 3 ans ….
De plus la commission souligne que les cotisations de sécurité sociale sont quérables et non portables.
Il s’ensuit que c’est à l’assuré de prendre ses dispositions pour régler en temps en heure ses cotisations quand bien même il n’aurait pas été affilié par l’organisme social compétent.
Par arrêt en date du 5 mai 1995, la cour de cassation a rappelé ….
Autrement dit le seul fait de l’exercice de l’activité non salariée entraîne le paiement d’une cotisation même dans le cas où l’affiliation n’est pas intervenue.
L’obligation de régler les cotisations de retraite débute par le seul fait de la loi dés lors que s’exerce l’activité concernée sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite ».
Par requête en date du 15 mai 2023, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social de [Localité 8] en vue de :
- faire annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [7] du 9 mars 2023,
- ordonner à l’URSSAF [7] de déterminer le montant des cotisations dues par Monsieur [P] pour les périodes 2003 au 30 juin 2009, au titre de ses cotisations de retraitre de base,
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 € au titre de l’artice 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 juin 2024, reprises oralement à l’audience du 28 janvier 2025, la [4] ( [5]) demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Monsieur [P] irrecevable pour cause de prescription,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de validation de trimestres et de points de retraite de base et complémentaire sur la période de 2003 au 30 juin 2009,
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’organisme social. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
De plus, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2234 du même code ajoute que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ( et du 1 janvier 2004 au 5 mars 2023) disposait :
« Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite ».
Il résulte des pièces produites par la caisse :
- que Monsieur [P] a été affilié auprès de la [5] du 1 juillet 1999 au 31 décembre 2002,
- qu’il a reçu une attestation d’affiliation non contestée en date du 14 septembre 2019 sous le numéro 5878503, à compter du 1 juillet 2019 pour une activité de conseil Entreprise,
- qu’il a sollicité le 12 avril 2010 un paiement échelonné de ses cotisations du 1er semestre 2010, en 3 versements,
- qu’il a été rendu destinataire d’un bulletin de situation 2014, non contesté, relatif à l’état de ses droits au 31 décembre 2014 reprenant le nombre de points et de trimestres acquis,
- que le requérant n’a jamais payé les cotisations relatives à la période du 1 janvier 2003 au 30 juin 2009, et qu’ainsi la réponse apportée par la cour de cassation à la situation qui est décrite dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juin 2022 ( N°21(16.072) n’est pas applicable au cas d’espèce.
Il s’ensuit qu’en n’effectuant aucune démarche en 2003 pour déclarer son début d’activité libérale, qui n’a été connue de la caisse qu’à compter du 1 juillet 2009, ou pour payer spontanément les cotisations dues ( portables et non quérables), les demandes de Monsieur [P], au demeurant conseil en gestion d’entreprise, présentées en 2022 doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription, le requérant ne s’étant pas trouvé dans une situation l’empêchant d’agir pour engager une démarche utile en vue de trouver une solution au problème de son affiliation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au nom de l’équité, il sera alloué à la [5] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [T] [P],
Le condamne à payer à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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