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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-15.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.053

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Louis, François Z..., 28/ Mme Z..., demeurant ensemble à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques), Pedestarres, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 18/ Mme Aurélie A..., demeurant à Billere (Pyrénées-Atlantiques), ..., 28/ la société Winterthur assurances, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 38/ M. Jean de X..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), Bruges, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme A..., de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, n'étant saisie d'aucune fin de non-recevoir concernant la recevabilité de l'appel de Mme A..., n'avait pas à s'expliquer sur une éventuelle péremption d'instance dont l'existence n'était pas invoquée et qu'elle n'était pas tenue de soulever d'office, a pu, sans dénaturer les conclusions, constater que l'appel avait été interjeté dans des conditions de forme et de délai qui n'étaient pas contestées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1991), que Mme A... a revendiqué la propriété d'une grange occupée par les époux Z..., en soutenant que cette dépendance faisait partie de la propriété acquise par son auteur, M. Y... ; que les époux Z... ont contesté le droit de Mme A... sur la grange dont ils se sont prétendus propriétaires par prescription acquisitive ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de décider que Mme A... est propriétaire de la grange, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le commencement de la possession que les époux Z... pouvaient invoquer, n'était pas antérieur au titre du revendiquant, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 712 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que l'acte par lequel M. Y... avait acquis une maison et les dépendances, qui comprenaient la parcelle C 436 sur laquelle figurait la grange litigieuse, consentait simplement à M. Z... une servitude de passage sur la parcelle 436 et que celui-ci n'établissait pas qu'il avait acquis la propriété de cette grange par une possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z... à payer la somme de huit mille francs à Mme A..., la somme de trois mille francs à la société Winterthur assurances, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz