Texte intégral
Ens de Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
23 AVRIL 2024
N° RG 22/05706 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4F4
Code NAC : 2AA
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [D], [F] [I]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [G] [T] [B]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (92)
demeurant Chez M. et Mme [B] [Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [M], [H], [N] [B], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19]
née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [Z] [U], Administrateur Ad Hoc de l’enfant mineure [M], [H], [N] [B], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19] (75), suite à l’ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat de la 1ère Chambre Civile du
tribunal judiciaire de VERSAILLES, l’ayant désignée en cette qualité par décision en date du 22 novembre 2022
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 20]
[Localité 24]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 28 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 06 Février 2024, Madame MASQUART, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 mars 2024, prorogée au 23 avril 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 19], Madame [E] [S] a donné naissance à un enfant de sexe féminin : [M], [H], [N] [B].
Monsieur [Y], [G], [T] [B], marié à Madame [S] depuis le [Date mariage 10] 2019, a reconnu l’enfant.
Madame [S] est également la mère d’un autre enfant, né en [Date naissance 12] 2021, reconnu par Monsieur [B].
Par acte en date du 10 octobre 2022, Monsieur [O], [D], [F] [I] a assigné Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [S], tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de l’enfant mineure [M] [B], en contestation et recherche de paternité.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, il demande au Tribunal de :
« Dire et juger que Monsieur [I] est recevable en son action en application des dispositions du code civil francais
Débouter Madame [S] et Monsieur [B] de leur demande de prescription et donc d’irrecevabilité
Avant dire droit :
Ordonner une expertise génétique aux fins de vérifier la probabilité de paternité entre [M], [H], [N] [B], Monsieur [I] et Monsieur [B]
Sur le fond :
Sursoir à statuer sur les demandes complémentaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] à la somme de 2 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise,
Débouter Madame [S] et Monsieur [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a entamé une relation amoureuse avec Madame [S] en 2018. Il indique qu’après leur séparation en 2019, il n’a plus eu de nouvelle d’elle, jusqu’en 2020, où elle l’a informé s’être mariée avec Monsieur [B] et avoir eu une fille, avant de lui dire quelques mois plus tard qu’il était le père de l’enfant et qu’elle était retournée vivre en Ukraine. Il indique que suite à cette révélation, il a repris contact de manière quotidienne avec Madame [S] et s’est rendu en UKRAINE plusieurs fois en 2021 pour nouer des liens avec l’enfant. En raison du contexte politique ukrainien, Madame [S] s’est installée en France avec ses enfants en 2021. Depuis, Monsieur [I] affirme qu’il voit régulièrement [M] et a développé une relation saine avec sa mère et elle, qui le considère comme son père. Il précise qu’il est mentionné dans les documents scolaires et paie les prestations périscolaires et extra-scolaires de l’enfant. Il ajoute que Monsieur [B] a quitté le domicile conjugal en août 2021, s’est entièrement désintéressé de [M] et ne contribue plus à son entretien et son éducation.
Sur la prescription de son action, il argue que la loi ukrainienne relève une prescription d’un an de l’action en recherche de paternité et non en contestation de paternité et ajoute que les délais doivent être rallongés en raison du contexte sanitaire et de la loi martiale à ce jour applicable.
En tout état de cause, il indique que la loi applicable est la loi française en raison du mécanisme de renvoi applicable en l’espèce qui reprend la loi personnelle de l’enfant ; or, il argue que [M] est française, est née et vit de manière régulière en France, où elle est scolarisée et a ses centres d’intérêts.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [S], épouse [B], demandent au Tribunal de :
« Déclarer irrecevable l’action en contestation de la filiation de [M] [B] introduite par Monsieur [I] en raison de la prescription,
La déclarer en toute hypothèse mal fondée,
Le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [S] étant de nationalité ukrainienne, la remise en cause de la filiation de [M] relève de la loi ukrainienne. Ils ajoutent que Monsieur [I], comme il l’indique, a appris être le père de [M] en octobre 2020, ce qui est corroboré par les attestations produites par ce dernier ; de sorte que son action étant engagée par assignation du 10 octobre 2022 à Monsieur [B] et du 13 octobre 2023 à Madame [S] est irrecevable car le délai pour agir est d’un an.
Par décision du juge de la mise en état du 22 novembre 2022, Madame [U] a été désignée, en qualité de mandataire ad hoc de l’enfant [M] [B], afin de la représenter dans la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, elle demande au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER Madame [Z] [U] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
En conséquence,
DONNER ACTE à Madame [Z] [U] de ce qu’elle s’en rapporte quant à la nomination d’un expert avec pour mission d’effectuer tous examens hématologiques, biologiques et/ou génétiques permettant de déterminer le lien de paternité de Monsieur [O] [I] sur l’enfant [M], [H], [N] [B], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18]
STATUER ce que de droit quant aux dépens, dont le recouvrement sera opéré conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’enfant est française et que son père « légitime » au moment de sa naissance est français, de sorte que la loi applicable dans l’espèce visant à la contestation de paternité est la loi française et que celle applicable à l’action en reconnaissance judiciaire de paternité est la loi ukrainienne, qui permet cette action. Elle ajoute qu’aucune disposition temporelle de l’action en établissement judiciaire de paternité n’est indiqué dans la loi ukrainienne. Elle affirme enfin qu’il résulte des éléments produits au débat que la présomption de paternité entre Monsieur [I] et l’enfant [M] peut être envisagée.
Le 7 juillet 2023, le Ministère public a indiqué avoir bien pris connaissance de la présente procédure ainsi que des pièces produites et s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, puis prorogée au 23 avril 2204.
Par courrier du 09 avril 2024, reçu au greffe le 22 avril 2024, Mme [S] a indiqué que M. [I] était le père de l’enfant [M]. Elle a donné une nouvelle adresse postale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité ;
DIT la loi ukrainienne applicable à l’action en recherche de paternité ,
DECLARE l’action en contestation de paternité et l’action en recherche de paternité recevables,
Avant-dire-droit sur la demande au fond
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8],
avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les trois personnes suivantes :
1° l’enfant prénommée [M], [H], [N] [B] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] demeurant avec sa mère Madame [E] [S] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (UKRAINE) demeurant [Adresse 1] à [Localité 23] ou [Adresse 11] à [Localité 22]
2° M. [Y] [G] [T] [B] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (92) demeurant [Adresse 2] chez M. et Mme [B] à [Localité 21]
3°M.[O],[D],[F] [I], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 24] demeurant [Adresse 4] à [Localité 13]
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [Y] [B] et [O] [I] à l'égard de l'enfant [M] [B]
-DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme 1056 euros TTC, sera avancée par M. [O] [I]
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en un exemplaire, avant le 1er août 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire pour un nouvel examen à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 09h30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
REJETTE toute autre demande ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente,assistéede Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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