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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 96-85.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.724

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 25 juin 1996, qui, pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions et violences volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, ainsi que contre l'arrêt du 27 juin 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la cour d'assises du département du Var siégeant à Draguignan était composée, outre d'un président, de deux assesseurs, MM. Fontaine et Massard, juges au tribunal de grande instance de Toulon, tous deux délégués au tribunal de grande instance de Draguignan par deux ordonnances de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 4 juin et 24 mai 1996 ; " alors que l'ordonnance du 24 mai 1996, qui a délégué M. Massard au tribunal de grande instance de Draguignan, précisait que cette délégation s'appliquait pour la période du 10 au 15 juin 1996, en sorte que les débats ayant abouti aux arrêts attaqués des 25 et 27 juin 1996 s'étant déroulés les 24 et 25 juin de cette même année, soit postérieurement à la période de délégation de M. Massard au tribunal de grande instance de Draguignan, ce magistrat ne pouvait siéger en qualité d'assesseur à la cour d'assises du dépargtement du Var siégeant à Draguignan, qui se trouvait de ce fait être irrégulièrement composée " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, pour exercer les fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait préalablement fait l'objet d'une ordonnance du premier président le déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il appert tant du procès-verbal des débats que de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt civil que siégeait, notamment, à la cour d'assises les 24, 25 et 27 juin 1996, pour le jugement de l'affaire Eric X..., M. Massard, juge au tribunal de grande instance de Toulon, désigné comme assesseur par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mai 1996, en remplacement de Mme Jaubert, juge au tribunal de grande instance de Draguignan, assesseur précédemment désigné et légitimement empêché de siéger ; Mais attendu qu'il résulte d'une autre ordonnance, également en date du 24 mai 1996, à laquelle se réfère expressément l'ordonnance précédente, que M. Massard avait été délégué au tribunal de grande instance de Draguignan, pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises, pour la seule période du 10 au 15 juin 1996 ; D'où il suit que M. Massard n'ayant plus qualité pour siéger au-delà de cette période, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 25 juin 1996 ayant condamné Eric X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du 27 juin 1996 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

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Cour de cassation 1997-09-03 | Jurisprudence Berlioz