Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00726 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ5K
N° :
S.A.R.L. OBO CAPITAL
c/
Monsieur [L] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OBO CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 24 novembre 2016, la société SARL OBO CAPITAL a donné à bail à Monsieur [L] [W] un box automobile n°17 situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], ce moyennant un loyer de 100 euros HT par mois, charges comprises.
Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la présentation d’une mise en demeure visant cette clause.
Par acte en date du 18 mars 2024, la société SARL OBO CAPITAL a assigné en référé Monsieur [L] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'audience du 4 juillet 2024, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location consenti sur le box automobile n°17 sis [Adresse 1],Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans telles conditions qu’il plaira à la demanderesse, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [L] [W],Condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 3960,00 euros correspondant aux loyers échus et non réglés, arrêtés au 5 mars 2024 inclus,Condamner Monsieur [L] [W] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation de plein droit du bail au montant du dernier loyer principal puis au double de celui-ci à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 396 euros au titre de la clause pénale égale à 10 % des sommes dues,Condamner Monsieur [L] [W] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 20 février 2023.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société SARL OBO CAPITAL, représentée par son avocat, a confirmé ses demandes initiales.
Assigné à personne, Monsieur [L] [W] n'a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat de location comporte une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de défaut de paiement de tout ou partie du loyer en principal ou des charges dûment justifiées et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la présente location sera résiliée immédiatement et de plein droit.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, la société SARL OBO CAPITAL a fait délivrer à Monsieur [L] [W] un commandement de payer portant sur la somme de 2400 euros, suivant exploit du 20 février 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Monsieur [L] [W] n’ayant pas, dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de ce commandement de payer, réglé les causes de celui-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 8 mars 2023 en vertu de la clause du contrat de location.
En conséquence, Monsieur [L] [W] est occupant sans droit ni titre du box n° 17 depuis la date du 8 mars 2023, ce qui constitue pour la société SARL OBO CAPITAL un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail (soit la somme de 120 euros TTC).
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SARL OBO CAPITAL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3960 euros à la date du 05 mars 2024.
Cette créance n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [L] [W] sera donc condamnée au paiement de la somme de 3960 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 mars 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse.
Monsieur [L] [W] sera, en outre, condamné au paiement de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du mois d'avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande d'application de la clause pénale
La société SARL OBO CAPITAL sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires supérieurs à dix jours.
La clause pénale, même prévue au contrat, étant susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fonds en raison des circonstances qu’il n’appartient au juge des référés d’apprécier, de sorte qu’elle ne présente pas un caractère incontestable. La société SARL OBO CAPITAL sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
D’autre part, l’indemnité d’occupation égale au double du loyer prévue au contrat de bail présente le caractère d’une clause pénale, de sorte que les mêmes conclusions qui viennent d’être énoncées doivent être retenues.
Sur le sort des meubles
Dès lors que l'expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas des box litigieux, elle relève des dispositions générales relatives à l'expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [W].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [L] [W] à verser à la société SARL OBO CAPITAL la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse du box n°17 sis [Adresse 1], à la date du 8 mars 2023 ;
Autorisons, à défaut pour Monsieur [L] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
Disons qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (120 euros TTC par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
Condamnons Monsieur [L] [W] à payer à la société SARL OBO CAPITAL la somme de 3960 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2024 inclus avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [L] [W] à payer à la société SARL OBO CAPITAL à compter du mois d'octobre 2023 l'indemnité d’occupation de 120 euros par mois à régler à l'échéance normale du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rejetons le surplus des demandes de la la société SARL OBO CAPITAL ;
Condamnons Monsieur [L] [W] à payer à la société SARL OBO CAPITAL une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Condamnons Monsieur [L] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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