Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/04534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04534
Date de décision :
22 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. : 07 / 04534
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 24 Octobre 2007
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
76220 FERRIERES EN BRAY
comparant en personne,
assisté de Me François Y..., avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Société MGI COUTIER
...
01410 CHAMPFROMIER
représentée par Me Jacques GRANGE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé, selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 1994, en qualité d'opérateur sur machine, par la société MGI COUTIER ; en application d'un usage, les salariés bénéficiaient du nettoyage collectif de leurs vêtements de travail ; en novembre 2004, l'employeur a dénoncé cet usage auprès du CCE et en contrepartie, a décidé unilatéralement d'allouer une prime mensuelle de 5 € brut pendant deux mois, pour être ensuite intégrée en avril dans la rémunération mensuelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2006, le syndicat CGT de la société a demandé à l'employeur de revenir sur sa pratique illicite ; le courrier est resté sans réponse.
C'est dans ces conditions que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de DIEPPE le 27 mars 2007, qui, selon jugement du 25 octobre 2007 l'a débouté de ses demandes.
M. X... a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que :
l'article L. 231-11 du Code du travail et l'article R. 231-54-9 du Code du travail doivent recevoir application (prévention du risque chimique) ;
la dénonciation est irrégulière car aux termes de l'article L. 132-8 du Code du travail, une nouvelle négociation aurait dû s'engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
En conclusion, il est demandé l'infirmation du jugement, la société MGI COUTIER devant :
- être condamnée à lui payer les sommes de :
• 220, 00 € à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2007,
• mémoire, pour la période du 1er avril 2007 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- dire qu'à compter de l'arrêt, l'employeur devra prendre en charge le nettoyage des vêtements professionnels du salarié et des frais afférents ;
- condamner la société MGI COUTIER à payer la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MGI COUTIER a conclu à la confirmation de la décision ; elle expose :
qu'elle a régulièrement dénoncé cet usage par une information collective des représentants du personnel et du comité d'établissement, lors de sa réunion du 29 novembre 2004, après inscription à l'ordre du jour ;
que la validité d'une dénonciation n'est pas conditionnée à l'ouverture de négociations ou à la conclusion d'un nouvel accord ;
que l'article L. 231-11 tout comme l'article R. 231-54-9 du Code du travail sont inapplicables à M. X..., faute par lui de démontrer qu'il est exposé à des risques chimiques ;
que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 29 février 2006 est une décision unique, non définitive ;
que subsidiairement, la prime de 5 € ne constituait pas la contrepartie d'un transfert de charges financières correspondant à l'entretien des vêtements de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que jusqu'en décembre 2004, un usage s'était instauré aux termes duquel la société prenait en charge le nettoyage collectif des vêtements de travail de ses salariés et que cet usage a été dénoncé, à titre collectif, par information du comité d'entreprise lors de sa réunion du 29 novembre 2004, ce changement était motivé par un souci d'harmonisation des pratiques, tendant à " promouvoir l'image de MGI COUTIER " ; dans une note d'information, la société précisait les modalités du nouveau système, soit la prise en charge du lavage des vêtements moyennant une compensation financière de 5 € par mois, pendant deux mois, pour les salariés concernés, cette prime devant être intégrée dans le salaire de base ; il était encore indiqué :
" le nettoyage des vêtements de travail des personnes qui manipulent les produits Sika, liste préalablement définie par le direction de chaque site sera effectué par MGI COUTIER. Par conséquent, ces personnes ne bénéficieront pas de la contrepartie financière. "
Cette dénonciation, même si M. X... le conteste, a fait l'objet d'une information individuelle dans le cadre de la remise des fiches de salaire du mois de novembre 2004 (attestation de Mme Z..., gestionnaire des ressources humaines) à laquelle était jointe une notice d'information ; la procédure relative à la dénonciation de cet usage non contractualisé, est régulière et M. X... ne saurait réclamer l'application de la procédure applicable à la dénonciation d'une convention collective.
Aux termes de l'article L. 231-11 du Code du travail, les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour l'employé ; cet article ainsi que l'article R. 231-54-9 du Code du travail s'applique aux salariés dont le port d'une tenue est imposé pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
En l'espèce, la société soutient que M. X... ne démontre pas qu'à l'exception des salariés manipulant les produits Sika, le port d'un vêtement de travail soit motivé par des impératifs d'hygiène et de sécurité.
Mais cette thèse n'est pas conforme à la réalité de la situation des salariés travaillant dans l'entreprise, telle que décrite par le Dr A..., médecin du travail de la société, lequel interrogé par le CHST et le comité d'entreprise sur la réglementation en matière de risque chimique et sur les vêtements de travail écrivait, le 12 avril 2005 :
" Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses produits physico-chimiques, chimiques ou toxologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation.
Ce qui fait qu'il faudrait être de mauvaise foi pour considérer que des huiles de coupe (même quand elles ne sont pas caractérisées par une phrase de risque) ne rentrent pas dans cette catégorie ; ne serait-ce que parce que ces huiles de coupe peuvent être responsables de pathologies cutanées reconnues comme maladies professionnelles (tableau 36 du régime général indemnisant les affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse). "
Il s'ensuit que la société est tenue d'assurer la charge du coût d'entretien des tenues de travail dont elle impose le port à l'ensemble de ses salariés ; dans ces conditions, l'employeur doit être condamné à prendre en charge à compter de l'arrêt, le nettoyage des vêtements professionnels du salarié et des frais afférents ; pour le passé (1er avril 2005) et jusqu'au présent arrêt, il convient d'allouer à M. X... au regard du préjudice subi par lui, moindre cependant que celui qu'il dit avoir subi, dans la mesure où son salaire a augmenté compte tenu d'une part de l'augmentation des minima et d'autre part de l'intégration de la prime exceptionnelle composée pour partie de nettoyage, la somme globale de 300 €.
M. X... doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, la société n'ayant fait qu'un usage normal de son droit d'ester en justice, sans que soit démontrée une résistance abusive de sa part.
Enfin, l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à M. X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision entreprise ;
Condamne la société MGI COUTIER à payer à M. X... la somme globale et totale de 300 € à titre de rappel de prime exceptionnelle pour la période du 1er avril 2005 jusqu'au présent arrêt ;
Dit qu'à compter du présent arrêt, la société devra prendre en charge le nettoyage des frais professionnels du salarié et des frais afférents ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société MGI COUTIER à payer à M. X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffierLe président
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