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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-20.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.614

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Philippe Z..., demeurant 62, cité Ville Goudelin La Guiardouis Quevert, à Dinan (Côtes-d'Armor), 2 ) M. Joseph A..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 3 ) de la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) des Côtes-d'Armor, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), en cassation de deux arrêts rendus le 15 décembre 1992 et le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes, dont le deuxième a été rectifié en date du 16 novembre 1993, au profit : 1 ) de Mme Jeanne X... épouse Y..., 2 ) de M. Jean-François Y..., demeurant ensemble ..., à Bretteville-sur-Odon (Calvados), 3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Y... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts de la cour d'appel de Rennes ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de MM. Z..., A... et la CMRA des Côtes-d'Armor, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 676-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'au cours d'un accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par M. Z... préposé de M. A... assuré à la Caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) et celui conduit par Mme Y... celle-ci a été blessée, que chacun des conducteurs a été déclaré responsable pour moitié, que Mme Y... a assigné en vue de la réparation de son préjudice M. Z..., M. A... et la CMRA, que M. Y... est intervenu volontairement ; Attendu que la cour d'appel a fixé le montant du préjudice soumis à recours sans que soient connus les débours de l'organisme social ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, en liant le préjudice d'agrément de la victime à d'assez sérieuses séquelles à l'hémisphère cérébral gauche, entraînant des perturbations notables de la personnalité et de l'humeur, a inexactement caractérisé ce chef de dommage et, par suite, privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme Y..., les arrêts rendus le 15 décembre 1992 et le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz