Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° A 21-24.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, direction des affaires juridiques, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-24.418 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021, n° RG : 20/14315), le 28 mai 2018, la ville de Paris a assigné en la forme des référés, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, Mme [D], propriétaire d'un appartement situé à Paris, afin de la voir condamner au paiement d'une amende civile, pour avoir loué cet appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'un appel incident ; qu'au cas d'espèce, le premier juge a condamné Mme [D] au paiement d'une amende civile de 7 000 euros ; que la ville de Paris, appelante, a précisé que l'appel ne tendait à réformer ce chef qu'en ce qu'il a limité à la somme de 7 000 euros le montant de l'amende et a sollicité la condamnation de Mme [D] au paiement d'une somme de 50 000 euros ; que Mme [D] n'a pas formé d'appel incident et n'a pas comparu ; qu'en écartant le principe même de la condamnation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Pour rejeter les demandes de la ville de Paris, l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de Paris n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile, dont elle demandait l'augmentation, et que Mme [D] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de Paris sur son appel, en l'absence d'appel de Mme [D], a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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