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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2405362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405362

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment en droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas analysé sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît ces stipulations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour pour avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet aurait dû lui octroyer un délai plus long. Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, entré en France le 28 août 2001, a sollicité un titre de séjour le 8 novembre 2023 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. D'autre part, aux termes du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Par ailleurs, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait d'acte de naissance produit, que M. A est le père d'une fille, dont la nationalité française n'est pas contestée, née le 19 août 2022 et qui a été reconnue par ses deux parents le 22 août 2022, ainsi qu'en atteste l'officier d'état civil de la mairie de Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait depuis perdu l'exercice de l'autorité parentale. Il remplissait ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait tenir compte des motifs d'ordre public pour examiner la demande de titre de séjour dont il était saisi, ne pouvait refuser de faire droit à cette demande sans saisir au préalable la commission du titre de séjour pour avis. Par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à son motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,

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