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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-13.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.556

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°) la société anonyme Forter Wheeler Francaise (FW), dont le siège social est ... (1e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) la Mutuelle Générale Francaise accidents, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice M. Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section 1), au profit de : 1°) la société anonyme Assurances Générales de France, dont le siège social est ... (2e), 2°) la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), incendie accidents, dont le siège est ... (1e), 3°) la compagnie d'assurances Gallo-Britannique pour l'Assurance (GBA), agréee du Lloyd's de Londres, dont le siège social est ... (8e), 4°) la compagnie d'assurances Groupe Concorde, dont le siège social est ... (9e), 5°) la société Elf France, venant aux droits de la société Antar, actuellement Tour Elf à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Forter Wheeler Francaise et la Mutuelle Générale Francaise Accidents, de Me Vuitton, avocat de la société d'Assurances Générales de France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris de la compagnie Gallo-Britanique et de la compagnie Goupe Concorde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Antar, aux droits de laquelle se trouve la société Elf France, a demandé à la société Foster Wheeler (FW) de raccorder aux éléments de sa raffinerie en service à Donges une unité de récupération des gaz brûlés comprenant notamment un collecteur supporté par quatre pylones ; qu'au cours des travaux, deux supports se sont effondrés et que la chûte du collecteur sur des canalisations remplies de carburant a provoqué un incendie qui a causé la mort de cinq ouvriers et a endommagé l'usine de raffinage ; qu'un arrêt du 20 mars 1981, devenu irrévocable, a condamné deux préposés de la société FW pour homicides involontaires et déclaré celle-ci civilement responsable ; que deux autres arrêts, statuant en matière civile, ont alloué des indemnités aux ayants droit des victimes ; que l'Union des assurances de Paris (UAP), la compagnie Gallo-britannique pour l'assurance (GBA) et le Groupe Concorde, auprès desquels la société Antar avait souscrit une police d'assurance n° 0019817 garantissant son préjudice économique et ses pertes d'exploitation ont assigné, pour obtenir le remboursement des indemnités qu'elles avaient versées à leur assurée, la société FW et la Mutuelle générale française accidents (MGFA) auprès de laquelle cette dernière société avait souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ; que la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle la société Antar avait souscrit une police n° 90 153 027 la garantissant contre les dommages matériels résultant d'un incendie ou d'une explosion, a également assigné la société FW et la MGFA en remboursement de l'indemnité versée à son assurée ; que la société FW et son assureur ont sollicité la garantie non seulement de la société Antar à laquelle ils reprochaient d'être en partie responsable du sinistre, mais aussi de la compagnie AGF auprès de laquelle la société FW avait souscrit, conjointement avec la société Antar, pour couvrir les risques inhérents à la réalisation de l'installation, deux polices, l'une n° 61 010 865, dite "tous riques de chantier", garantissant la perte de l'ouvrage, l'autre n° 67 192 884 dite "responsabilité civile", garantissant les dommages causés aux tiers ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1988) a déclaré la société FW seule responsable du dommage et l'a condamnée avec la MGFA, celle-ci dans les limites de sa garantie, à payer des indemnités aux compagnies UAP, GPA et Groupe Concorde, ainsi qu'à la compagnie AGF ; que le même arrêt a débouté la société FW et la MGFA de leur recours contre les AGF ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FW et la MGFA reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande contre la société Antar alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la société FW était seule responsable du dommage sans rechercher si la société Antar, professionnelle du raffinage et de la récupération des gaz, n'avait pas commis une faute en acceptant que l'activité de la raffinerie se poursuivît pendant les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si l'arrêt du 20 mars 1981 énonce que les dirigeants de la société Antar ont commis une faute lourde en faisant marcher les fours au dessous du collecteur à l'intérieur duquel cinq ouvriers travaillaient et en laissant circuler dans une conduite basse du gaz et du naphte à 300 degrés, ce motif n'a pas l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il n'est pas le soutien nécessaire du dispositif qui retient seulement la responsabilité pénale des préposés de la société FW et la responsabilité civile de celle-ci ; que, par des motifs expressément adoptés, elle a encore retenu que la société FW n'avait pas appelé l'attention de la société Antar sur les risques d'un effondrement qui, après vérification de la solidité de l'installation, lui étaient apparu inexistants ; qu'elle n'avait jamais émis la moindre réserve sur la poursuite, pendant les travaux, dont elle connaissait pourtant les conditions de réalisation, de l'activité de la raffinerie ; que, chargée de reprendre les mêmes travaux après l'accident, elle les a encore exécutés sans exiger l'arrêt de l'exploitation de la raffinerie ; que la cour d'appel, qui en a déduit que la société Antar n'avait commis aucune faute, a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société FW et la MGFA font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre les AGF au motif que la société FW ne pouvait être considérée comme un tiers, au titre de la police responsabilité civile n° 67 192 884, que pour les dommages corporels à l'exclusion des dommages matériels tels que le préjudice économique et les pertes d'exploitation faisant l'objet du recours, alors qu'en se décidant ainsi, la cour d'appel a interprété la clause litigieuse du contrat d'assurance dans un sens défavorable à l'assuré, violant ainsi les articles 1162 du Code civil et "L. 112-4" du Code des assurances ; Mais attendu que s'agissant de clause ambigües, le juge devait les interpréter en recherchant la véritable intention des parties pour la découverte de laquelle les articles 1156 et suivants du Code civil ne constituaient qu'un guide non impératif d'interprétation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société FW et la MGFA font grief à l'arrêt de les condamner à verser aux compagnies UAP, GBA et Groupe Concorde les indemnités réclamées par chacun de ces assureurs, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société Antar avait renoncé à exercer un recours pour toute somme supérieure à un million de francs à l'encontre des entreprises ayant participé au chantier, que cette clause de renonciation était générale et qu'ainsi lesdites compagnies, subrogées dans les droits de leur assurée, ne pouvaient avoir plus de droits, dans l'exercice de leur recours, que la société Antar Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si en ce qui concerne le risque incendie couvert par la police n° 90 153 027 souscrite auprès des AGF, la société Antar et son assureur avaient renoncé, moyennant une surprime, à tout recours contre la société FW au-delà de 1 000 000 francs, cette renonciation ne concernait pas les pertes d'exploitation et, plus généralement, les risques couverts par la police n° 001 98 17 souscrite auprès des compagnies UAP, GBA et Groupe Concorde ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MGFA à rembourser aux AGF l'indemnité versée à la société Antar au titre de la police n° 90 153 027, au motif que cette dernière compagnie et son assurée n'avaient pas renoncé à leur recours contre la MGFA, alors, selon le pourvoi, que l'assureur de responsabilité peut opposer à l'assureur de chose subrogé dans les droits de son propre assuré, toutes les exceptions qui sont opposables à celui-ci ; qu'en refusant à la MGFA le droit de se prévaloir de la renonciation à recours souscrite par la société Antar, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la société Antar et son assureur avaient renoncé à tous recours au-délà de la somme de 1 000 000 francs à l'encontre de la société FW, ils n'avaent pas renoncé, pour autant, à leur recours au-delà de cette somme contre l'assureur de responsabilité de cette société ; qu'elle a pu en déduire que les AGF se trouvaient subrogées dans l'action directe de la société Antar conte Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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