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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/04147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04147

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04147 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 11 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de circulation d'une durée de six mois pour Mme [K] [T], née le 18 mars 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 4 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [T] ayant pris effet le 4 décembre 2024 à 14h00 ; Vu la requête de Mme [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Dordogne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 8 décembre 2024 à 14h00 jusqu'au 3 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [K] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 décembre 2024 à 13h32 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Dordogne, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Dordogne et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [K] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [K] [T] déclare être ressortissante roumaine. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022 assorti d'une interdiction de circulation durant six mois. Elle a été placée en rétention administrative le 4 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Mme [K] [T] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : - l'irrecevabilité de la requête du préfet, la copie du registre du centre de rétention jointe au dossier n'étant pas actualisée - l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative - la violation de l'article 8 de la CEDH - la possibilité d'une assignation à résidence Le préfet de la Dordogne n'a pas formulé d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [K] [T] a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'absence de production d'une copie actualisée du registre du centre de rétention : Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue un moyen pouvant être accueilli sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Or aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative de la convocation pour l'audience devant être tenue devant le magistrat et de la réservation d'un vol. A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à "l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention", ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté. *sur la motivation de l'arrêté de placement : Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet a notamment retenu les motifs suivants : - l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdicion de retour, qu'elle n'a pas exécutée, sans la contester - elle a déclaré s'opposer à son retour dans son pays d'origine - elle ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective - son comportement constitue une menace pour l'ordre public Au vu des éléments dont il disposait à la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment eu égard à la perspective d'un éloignement à brève échéance, que le maintien en rétention de l'intéressée se justifiait pour permettre l'éloignement. Le moyen n'est donc pas fondé. *sur la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale : Mme [K] [T] soutient avoir quatre enfants, âgés de 10 à 16 ans, vivant en France, dans la région bordelaise, qui seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au centre de rétention de [Localité 2]. Néanmoins, la rétention devant être de courte durée, eu égard au fait que l'intéressée est en possession d'une carte d'identité roumaine, que sa nationalité n'est pas douteuse, qu'un vol est réservé pour le 13 décembre prochain, soit sous trois jours, elle ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée au principe du respect dû à la vie privée et familiale. Le moyen s'analyse en réalité en une critique de la mesure d'éloignement elle-même, dont l'appréciation excède la compétence du juge judiciaire. Le moyen sera donc rejeté. *sur la possibilité d'assigner à résidence : L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, Mme [K] [T] est en possession d'une carte d'identité roumaine et produit une attestation d'hébergement chez sa tante. Néanmoins, elle ne justifie pas du lien qui l'unit à l'hébergeur et, par suite, du caractère stable de cette résidence, alors qu'elle a déclaré vivre depuis peu en Gironde, après avoir vécu à [Localité 1] et vivre dans un camping sans payer de loyer. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 10 décembre 2024 à 14h30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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