Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05334 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTB5
Ordonnance de référé n° 2021002342 rendue le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne- sur-Mer
APPELANTE
EURL SCBE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SAS SBC Emploi agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société SCBE à conclu avec la société SBC Emploi, société de recrutement en intérim, plusieurs contrats de mise à disposition concernant des salariés intérimaires entre le 22 octobre 2020 et le 19 décembre 2020.
La société SBC Emploi a établi 4 factures entre le 31 octobre 2020 et le 31 janvier 2021, pour un montant total de 71 807,71 euros.
Par courrier recommandé reçu le 8 juin 2021, la société SBC Emploi mettait en demeure la société SCBE de procéder au paiement de la somme de 71 467,71 euros, correspondant au solde des factures après déduction de l'acompte de 2 000 euros, augmenté des frais de recouvrement de 40 euros par facture et des pénalités de retard à hauteur de 1 500 euros.
En l'absence de paiement, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2021, la société SBC Emploi a fait assigner la société SCBE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance contradictoire du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
condamné la société SCBE à verser une provision de 50 000 euros à la société SBC Emploi,
« invité les parties à mieux se pourvoir pour établir un décompte plus précis au vu de l'ensemble des éléments de preuve pouvant être produits en justice »,
condamné la société SCBE à payer à la société SBC Emploi la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société SCBE aux frais et dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la société SCBE a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, la société SCBE avait sollicité le constat de ce qu'aucune constitution d'avocat n'était intervenue pour l'intimée et qu'en conséquence, les conclusions communiquées le 10 janvier 2023 soient déclarées irrecevables.
Le 27 janvier 2023, le magistrat de la mise en état demandait à la société SCBE de vérifier par RPVA si, comme le système informatique l'indiquait à la cour, la société SBC Emploi n'avait pas constitué avocat le 3 janvier 2023. En l'absence de retour de la société SBCE, le 9 février 2023, le magistrat de la mise en état demandait à la société SCBE d'indiquer si elle maintenait son incident au vu des explications de son adversaire et sollicitait une réponse sous huitaine. En l'absence de réponse de la société SCBE, l'affaire a fait l'objet d'une clôture le 1er mars 2023.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2022, la société SCBE demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
constater et juger qu'il existe une contestation sérieuse dans le cadre des débats soumis à la cour,
constater et juger que le respect strict et entier des obligations des conditions générales de la société SBC Emploi est manifestement sujet à analyse et débat sur le fond,
juger et dire qu'il n'y a lieu à référé,
débouter la société SBC Emploi de sa demande de provision,
débouter la société SBC Emploi de toutes demandes, fins et conclusions,
condamner la société SBC Emploi à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision pour le remboursement de l'acompte dans la mesure où il est manifeste qu'elle est incapable de prouver le bien-fondé de la facturation qui a nécessité cet acompte,
condamner la société SBC Emploi à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
il existe une contestation sérieuse de la demande de provision formée par la société SBC Emploi,
elle ne conteste pas avoir sollicité et contracté avec la société SBC Emploi pour que cette dernière lui mette à disposition une main d''uvre ponctuelle dans le cadre de l'exécution de ses chantiers en cours, mais elle conteste le quantum général présenté et les modalités de chiffrage du montant réclamé par la société SBC Emploi, qui n'est pas justifié,
dans les conditions générales de la société SBC Emploi, il est prévu que pour être réglée de ses prestations, elle doit justifier que ses salariés mis à disposition ont effectué les heures facturées et le contrat prévoit comment le relevé des présences et heures est fait et validé avant facturation par ses soins,
la clause de relevés d'heures doit s'interpréter de manière très stricte et seul son gérant est habilité à valider chaque relevé d'heure avant toute facturation, il appartenait donc à la société SBC Emploi de transmettre chaque relevé d'heures à son gérant pour y être visé, ce qui n'a pas été fait, en violation des termes du contrat,
la facturation globale qui a été émise est manifestement exagérée.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société SBC Emploi demande à la cour de :
dire mal appelé bien jugé,
débouter la société SCBE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la recevant en son appel incident, condamner la société SCBE au paiement de la somme de 70 000 euros à titre provisionnel,
condamner la société SCBE au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Elle soutient que :
en dépit des nombreux courriers de relances adressés, la société SCBE n'a jamais émis de protestation sur la main d''uvre mise à disposition en fonction de ses demandes, au contraire puisque les chantiers ont été réalisés à sa totale satisfaction,
les fiches de relevé d'heures ont été validées par le personnel responsable sur le lieu de chacun des chantiers de la société SCBE,
il est impossible dans les faits de faire valider l'ensemble des bordereaux par le gérant de l'entreprise qui ne se trouve que très rarement sur les sites sur lesquels le personnel détaché effectuait ses missions
dans la relation de travail entre les parties, un processus d'organisation très spécifique, qui avait pour but que le travail commandé soit effectué rapidement, a été mis en place et n'a jamais été remis en cause à l'époque par la société SCBE,
son obligation n'est pas sérieusement contestable et la preuve de la bonne exécution du contrat liant les parties peut être rapportée par tout moyen.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société SCBE ne conteste pas avoir fait appel à la société SBC Emploi pour la mise à disposition de salariés, mais conteste les relevés d'heures produits par la société SBC Emploi et en conséquence les montants réclamés dans les quatre factures produites.
L'article 11 des conditions générales de prestations de la société SBC Emploi prévoit que « le contrôle des heures de travail est effectué au moyen du relevé d'heures établi sur une base hebdomadaire. Ce relevé doit mentionner le nombre d'heures effectuées chaque jour, ainsi que le total hebdomadaire en toutes lettres. La signature et le cachet du client apposé sur le relevé d'heures par la personne habilitée de l'entreprise utilisatrice certifie l'exactitude des éléments qui y sont consignés et l'exécution satisfaisante du travail confié au personnel temporaire détaché ».
La société SCBE soutient que, contrairement à ces dispositions contractuelles, les relevés d'heures hebdomadaires produits avec les factures par la société SBC Emploi ne comportent pas son cachet et ne sont pas signés par son gérant, seul habilité pour les signer.
La société SBC Emploi soutient que les fiches ont été à chaque fois validées par le personnel responsable sur le lieu de chantier de la société SCBE, qui passait directement les commandes de personnels.
La cour relève qu'aucun des relevés d'heures d'hebdomadaires ne comporte le cachet du client. Il doit également être relevé que la société SBC Emploi ne conteste pas que les relevés n'ont pas été signés par le gérant de la société SCBE. L'identification de la personne au sein de la société SCBE qui était habilitée à signer ce relevé pour en certifier l'exactitude ne relève pas du pouvoir du juge des référés, qui est le juge de l'évidence, nécessitant d'interpréter la clause sus-mentionnée. Il doit en outre être précisé que si certains relevés sont signés par M. [Y] qui a apposé son nom au dessus de sa signature et pour lequel les échanges de courriels démontrent qu'il est conducteur de travaux au sein de la société SCBE, d'autres relevés ne comportent qu'une signature voire ne sont pas signés du client.
La société SBC Emploi ne rapporte aucun autre élément de preuve qui justifierait du nombre d'heures de mise à disposition de salariés intervenu dans les relations entre les parties et justifierait les sommes facturées.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu'il existe une contestation sérieuse sur les prestations pour lesquelles la société SBC Emploi sollicite la condamnation de la société SCBE à paiement.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a condamné la société SCBE à payer à la société SBC Emploi une provision de 50 000 euros et en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir pour établir un décompte plus précis.
La société SBC Emploi sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SCBE au paiement d'une provision.
S'agissant de la demande de la société SCBE tendant à la condamnation de la société SBC Emploi au paiement d'une provision de 2 000 euros correspondant à l'acompte qu'elle indique avoir « versé à tort », dans la mesure où elle ne conteste pas que la société SBC Emploi a mis à sa disposition des personnels pour réaliser des travaux sur ses chantiers, ce qui est confirmé dans le principe par les échanges de courriels produits par la société SBC Emploi, elle est mal fondée à solliciter le paiement de cette provision.
Elle sera donc déboutée de sa demande de provision, sur laquelle le premier juge avait omis de statuer.
L'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société SBC Emploi , qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société SBC Emploi de sa demande de condamnation de la société SCBE au paiement d'une provision ;
Déboute la société SCBE de sa demande de condamnation de la société SBC Emploi au paiement d'une provision ;
Condamne la société SBC Emploi aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment