Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Déchéance
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2228 F-D
Pourvoi n° X 15-19.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société César, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société César,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [P], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à l'Unedic AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de remise, dans le délai de quatre mois, au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société César et M. [V], ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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