Section du Contentieux, 20 décembre 2024. 493031
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493031
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des fautes commises par l'administration, une indemnité de 66 694,76 euros. Par un jugement n° 1906610 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03121 du 8 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de Mme B contre ce jugement, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 514,46 euros au titre du remboursement de ses frais de transport, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2024 et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé par un courrier du 18 novembre 2024, notifié le 19 novembre 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- entaché son arrêt d'irrégularité faute d'avoir visé et mentionné les textes dont elle a fait application pour rejeter les demandes de versement du supplément familial de traitement ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce pour écarter toute méconnaissance par le tribunal administratif de Versailles du principe d'égalité des armes et des droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant de la période du 20 février 2015 au 31 août 2016 et de la période commençant au 1er septembre 2016 qu'elle n'était pas fondée à soutenir que sa rémunération était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour faire l'objet d'une réévaluation indiciaire pour la période antérieure au 20 février 2015.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique