Cour de cassation, 02 février 1994. 92-10.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.956
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...
Y..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ... (15e), pris en la personne de son syndic, la société Loiselet, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2 / de la Société financière, immobilière et mobilière de participation (FIMOPAR), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la FIMOPAR, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1991), statuant en référé, que la société FIMOPAR, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, autorisée par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 1989, ayant entrepris la construction d'un escalier extérieur en façade, desservant ses locaux à usage de bureaux, M. Y..., copropriétaire, l'a assignée pour faire interdire la poursuite des travaux, et pour faire ordonner la démolition et le démontage de l'auvent qui servait de toiture à l'escalier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait des lettres de la Direction de la prévention et de la protection civile de la préfecture de police, invoquées par M. Y... dans ses écritures, que le trottoir devra être mis en conformité avec la réglementation relative aux voies pompiers préalablement à la construction de l'escalier qui empêche le déploiement des échelles aériennes et entrave l'intervention des moyens de secours en cas d'incendie ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces courriers pourtant de nature à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'implantation de l'escalier litigieux sur le trottoir bordant l'immeuble faisait obstacle à la mise en conformité de ce trottoir avec les mesures exigées pour les voies pompiers, obligeant la copropriété à sacrifier les jardins aménagés depuis 1969, qui constituent une partie commune, pour y créer une nouvelle voie
pompiers ; qu'en énonçant que l'implantation de l'escalier n'interdisait pas la création d'une voie pompiers, sans s'expliquer sur ce moyen, l'arrêt attaqué a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la construction de l'escalier litigieux ne privait pas la copropriété d'une voie-échelle utilisable par les services de sapeurs-pompiers, puisque celle-ci n'existait pas auparavant, n'interdisait pas la création d'une voie-pompiers réglementaire et que l'édification de l'escalier avait été sans incidence sur la sécurité des habitants de la résidence en matière de protection contre l'incendie, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société FIMOPAR la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers le syndicat des copropriétaires du ... et la société FIMOPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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