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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-45.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.560

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q/88-45.560 et n° R/88-45.561 formés par la société anonyme Eminence, dont le siège est à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme E... Rouillons, demeurant à Pont Saint-Esprit (Gard), 69, impasse les Rosiers les Tournesols, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. X..., H..., F..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q/88-45.560 et n° R/88-45.561 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Eminence a demandé le 28 avril 1986 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique un certain nombre de ses salariés, dont Mme G..., s'engageant à les faire bénéficier d'un congé-conversion ; que cette autorisation ayant été accordée le 25 septembre 1986, la société a alors proposé un congé-conversion à Mme G... qui, avant d'accepter, a demandé de connaître les termes du contrat ; que le 17 octobre 1986, la société a notifié son licenciement à la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-signature du contrat de congé-conversion et rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des dommages-intérêts à la salariée qui n'avait pu bénéficier du congé-conversion alors, en premier lieu, qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait communiqué à Mme G... le projet de convention de congé-conversion, projet qui avait reçu l'acceptation de principe de l'Administration et qui précisait les conditions essentielles du contrat ; qu'en énonçant cependant que Mme G... ne pouvait adhérer à une convention dont elle ignorait les termes, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que les conventions de congé-conversion doivent être conformes à une réglementation type qui ne laisse que peu de liberté aux parties contractantes ; qu'en énonçant néanmoins que Mme G... ne pouvait valablement contracter sans connaître les termes de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-1 et R. 322-1 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'autorisation administrative de licencier est pure et simple, et ne peut être assortie de conditions ; qu'en énonçant cependant que cette autorisation avait été vidée de son contenu et ne pouvait donc fonder juridiquement le licenciement de Mme G..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-9 ancien du Code du travail, alors, enfin, que le seul fait que le licenciement de Mme G... n'ait pas été régulier en la forme ne le privait pas pour autant de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si, malgré une telle irrégularité, le licenciement n'était pas justifié par une telle cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée, qui n'avait pas eu connaissance en temps utile des clauses du contrat de congé-conversion, avait été dans l'impossibilité d'adhérer à celui-ci dans le délai imparti par l'employeur et avait subi de ce chef un préjudice, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de celui-ci ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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