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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-44.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.433

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., embauchée le 4 février 1981 par la société Technique française du nettoyage en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 novembre 1997 ; que la salariée, après avoir été déclarée par le médecin du travail, le 27 novembre 1998, inapte à tous postes dans l'entreprise, a été licenciée, le 20 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement des salaires pour la période du 27 au 31 décembre 1998, l'arrêt énonce que si l'employeur a été dans l'obligation de procéder à son licenciement plus d'un mois après l'avis du médecin du travail, c'est parce qu'il a été nécessaire en raison de la condition de la salariée protégée de Mme X..., de consulter le Comité d'établissement, ce qui a été fait le 17 décembre 1998, ainsi que l'Inspection du travail qui a donné son autorisation le 15 janvier 1999 ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... relative au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à neuf jours de congés payés restant à prendre sur l'exercice 1996-1997, l'arrêt énonce que le contrat de travail a été résilié avant que la salariée ait pu bénéficier de la totalité des congés payés auxquels elle avait droit ; Attendu, cependant, que le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur, conserve son droit et peut demander à en bénéficier ultérieurement, en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la période des congés payés était close au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement des salaires pour la période du 27 au 31 décembre 1998 et en ce qu'il a fait droit à sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Technique française du nettoyage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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