Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/06162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06162
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRCK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 13h41 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [P] [T] alias [G]
née le 19 Octobre 2008
se disant à l'audience [L] [G] née le 19 octobre 2008 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assistée de Me Jacquis gobert Ekani, avocat au barreau de Seine Saint Denis
et de M. [Z] [R] (ayant pour administrateur ad'hoc), régulièrement convoqué, non présent à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 29 décembre 2024 à 13h41, rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de Mme [P] [T] alias [G] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 13h22, par Mme [P] [T] alias [G];
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [T] alias [G] assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par la DPAF d'[Localité 2], par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité, et de fonds soulevés par l'interessée, et autorisé le maintien en zone d'attente
A hauteur d'appel, l'interessée réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce elle soutient une notification tardive de ses droits, une tardiveté de l'avis au procureur, une ineffectivité de l'exercice des droits entre 9h20 et 20h30 et au fond soutient que son identité est réelle, qu'elle a sollicité l'asile et doit de ce fait sortir pour être hébergée chez un oncle, qu'elle dispose de garantie.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente ; etant ajouté uniquement sur le deuxième moyen, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de relever que l'administration n'est tenue que d'une obligation de moyen et pas de résultat.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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