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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.924

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège ets ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1 / de L'EURL FP d'Investissemnet et de location, dont le siège est ..., 2 / du Groupe Balay et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Saint-Tropez yacht charter, société à responsabilité limiée, dont le siège est La Galiote à Les Marines de Cogolin (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Eurl FP d'Investissement et de location, de Me Delvolvé, avocat du Groupe Balay et compagnie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société à responsabilité limitée Groupe Balay et cie à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent pas être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties à un contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; Attendu que le 3 juin 1987, la société Saint-Tropez yacht charter, agissant en qualité de mandataire de l'EURL F.P. d'Investissement et de location, a donné en location à M. X..., pour une durée de 15 jours, un bateau appartenant à cette dernière ; qu'à l'expiration de la location, M. X... n'a pas restitué ce bateau qui a été retrouvé plusieurs années après, gravement endommagé ; que l'EURL F.P. d'Investissement et de location a assigné la société Saint-Tropez yacht charter et son assureur la compagnie Abeille assurances, ainsi que le Groupe Balay et cie, courtier en assurance, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'après avoir retenu les graves négligences commises par la société Saint-Tropez yacht charter dans l'exécution de son mandat pour avoir signé un contrat de location, alors que le locataire lui avait présenté un passeport et un permis de navigation dont les irrégularités étaient flagrantes et sans avoir vérifié l'identité des équipiers, l'arrêt retient que les fautes ainsi commises engagent la responsabilité quasi-délictuelle de cette société sur la base des articles 1382 à 1384 du Code civil, cette responsabilité pouvant toujours être recherchée même s'il existe un contrat entre les parties ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE en conséquence la demande de la société Saint-Tropez yacht charter présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'EURL FP d'investissement et de location et la société Saint-Tropez yacht charter, envers la compagnie Abeille assurances et la société Groupe Balay et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1473

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