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Tribunal Administratif de Toulon, 21 juin 2024. 2400552

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2400552

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 12 juin 2024, MIlia, M. G N, Mme E C, M. A J, Mme D L, Mme F M et Mme B K représentés par Me Callen, demandent au tribunal : 1°) de recevoir ses conclusions et les dire bien fondées ; 2°) d'annuler la délibération n°2 en date du 22 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de La Garde portant approbation du budget primitif de l'exercice 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et le 19 juin 2024, la commune de la Garde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 7 juin 2024 au conseil des requérants qui en a accusé réception le 7 juin 2024 sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un acte, enregistré le 12 juin 2024, le conseil des requérants répond en maintenant uniquement ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une délibération en date du 18 mars 2024, la commune de La Garde a procédé au retrait de la délibération n°2 du conseil municipal en date du 22 janvier 2024 relative au vote du budget primitif du budget de l'exercice 2024. Le délai de recours contre cette délibération a expiré, ce retrait est donc définitif. En outre, par une délibération en date du 8 avril 2024, le conseil municipal de la commune de La Garde a adopté une nouvelle délibération n°1 portant approbation du budget principal primitif de l'exercice 2024, vote auquel les requérants ont participé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n°2 en date du 22 janvier 2024 du conseil municipal de la commune de La Garde présentées par MHond, M. G, Mme E, M. A, Mme D, Mme F et Mme B. Article 2 : La commune de La Garde versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MIlia, M. G N, Mme E C, M. A J, Mme D L, Mme F M et Mme B K et à la commune de La Garde. Fait à Toulon, le 21 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Par délégation, Signé S. FAUCHER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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