Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00880
APPELANTE
S.A.R.L. KCS PRESSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405
INTIMES
Monsieur [X] [Z] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, toque : 218
Mademoiselle [P] [H] [C] [Z] (mineure) ayant droit de Monsieur [X] [Z] (décédé), représentée par son représentant légal madame [B], [U], [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, toque : 218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Z] a été engagé par la société KCS Presse suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 14 janvier 2008, en qualité de reporter-photographe, statut employé, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009.
La société KCS Presse opère en qualité d'agence de presse et d'information. Elle emploie des reporters-photographes et commercialise les photographies auprès, principalement, de magazines.
Selon les mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [Z], la relation de travail a d'abord été régie par la convention collective nationale des employés, techniciens des agences de presse puis, à compter de juillet 2015, par la convention collective des journalistes.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 175 euros.
Par courrier en date du 9 juillet 2015, M. [Z] a fait part à son employeur de difficultés dans l'exécution de son contrat de travail, à savoir la non-application de la convention collective des journalistes, l'absence de versement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'astreinte, de rémunération des heures supplémentaires et de communication des relevés de vente de ses photographies
Par courrier daté du 20 juillet 2015 et remis en main propre, M. [Z] a informé son employeur de sa démission et de son souhait de prendre ses congés du 20 juillet au 31 août, date de la fin effective de son contrat.
Par courrier du 21 juillet 2015, M. [Z] a contesté cette démission et constaté la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Par lettre du 23 juillet 2015, la société a affirmé n'avoir jamais forcé le salarié à démissionner.
Le 26 janvier 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, aux fins de demander la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que la nullité de la clause de cession du droit d'auteur, et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts et indemnités à des titres divers (licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, absence d'information relative au repos compensateur, non-respect des stipulations contractuelles relatives au versement des commissions sur vente, non-application de l'abattement du taux des cotisations sociales).
Par jugement rendu en formation de départage le 9 mars 2021, et notifié le 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- déclare le conseil de prud'hommes incompétent à statuer sur la violation des droits d'auteur de M. [X] [Z]
- dit que la lettre de démission du 20 juillet 2015 s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif à dater du 20 juillet 2015
- condamne la société KCS Presse à verser à M. [X] [Z] les sommes suivantes :
*805,80 euros bruts au titre de sa rémunération compensatrice pour les repos compensatoires non pris
*5 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les commissions sur ventes non perçues
*6 070 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'application de l'abattement sur cotisations sociales du salarié
*6 931,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*693,15 euros bruts au titre des congés payés afférents
*27 946,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
*18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
*2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que les condamnations au paiement de créances salariés portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonne à la société KCS Presse de communiquer à Monsieur [X] [Z] une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux décisions du présent jugement
- déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires
-ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La SARL KCS Presse a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 17 mars 2021.
M. [Z] est décédé le 25 avril 2022. Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 24 mai 2022, sa fille mineure, [P] [Z], a été désignée en qualité d'héritière. Elle vient aux droits de celui-ci dans la présente instance, représentée par sa mère, Mme [B] [T]. .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société KCS Presse demande à la cour de :
In limine litis
- confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prétendue violation des droits d'auteur de M. [X] [Z]
A titre principal,
- constater que M. [X] [Z] a démissionné de ses fonctions le 20 juillet 2015
- constater que M. [X] [Z] a été engagé auprès d'une société concurrente, la société E-PRESSE PHOTO.COM par contrat à durée indéterminée et sans période d'essai, dès le 1er septembre 2015, soit au terme de ses congés restant à prendre
- constater que la société KCS PRESSE produit des témoignages de salariés, attestant avoir eu connaissance du projet de M. [X] [Z] de démissionner de ses fonctions afin de rejoindre la société concurrente, en raison des difficultés financières de la société KCS PRESSE, et de ses aspirations à un meilleur salaire
- constater que M. [X] [Z] ne fait état d'aucun manquement réel et sérieux de la société KCS PRESSE de sorte que la rupture de son contrat de travail ne saurait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- constater que M.[X] [Z] produit à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires des extraits d'agendas ainsi qu'un tableau récapitulatif réalisés par ses soins, qui sont imprécis, illisibles, et contredits par le détail très précis communiqué par la société KCS PRESSE, faisant apparaître ses horaires de travail journalier mis en rapport avec chaque événement couvert par ce dernier
En conséquence :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
*805,80 euros au titre de sa rémunération compensatrice pour les repos compensatoires non pris
*5 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les commissions sur ventes non perçues
*6 070 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence d'application de l'abattement sur cotisations sociales du salarié
*6 931,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*693,15 euros bruts au titre des congés payés afférents
*27 946,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
*18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
*2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titres des heures supplémentaires
- débouter Melle [P] [Z], représentée par sa mère, Mme [T], de toutes fins, demandes et conclusions,
- condamner Melle [P] [Z] à verser à la société KCS Presse la somme de 3 175 euros à titre d'indemnité pour inexécution de son préavis
A titre subsidiaire :
- dire que la demande de Melle [P] [Z], représentée par sa mère, Mme [T], au titre de la violation de ses droits d'auteur est prescrite et mal fondée
- constater que le dernier salaire de M. [X] [Z] s'élève à la somme de 3 175 euros, de sorte que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 27 946 euros au sens de l'article 46 de la convention collective des Journalistes
En tout état de cause
- débouter Melle [P] [Z], représentée par sa mère, Mme [T], de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- condamner Melle [P] [Z], représentée par sa mère, Mme [T], au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2023, Melle [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [Z], demande à la cour de :
- constater que la procédure suspendue par le décès de M. [X] [Z] survenu le 25 avril 2022, procédure transmissible, est dûment reprise par sa seule héritière, Melle [P] [Z], reconnue comme telle par l'acte de notoriété dressé le 24 mai 2022 par Maître [G] [S], notaire, elle-même en l'état de sa minorité, représentée par Mme [B] [T], sa mère investie de l'autorité parentale,
- la dire régulière et permettre ainsi la reprise des demandes formulées par M. [Z] aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant à titre reconventionnel, à l'encontre de la société KCS Presse
En conséquence,
- dire l'appel de la société KCS mal fondé
- l'en débouter ainsi que de toutes conclusions contraires
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit que la lettre de démission s'analysait en une prise d'acte de rupture du contrat de travail
-dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement à compter du 20 juillet 2015
-condamné en conséquence la société KCS Presse à verser au salarié diverses sommes (dont le montant de 65 945 euros outre intérêts fait l'objet de l'appel reconventionnel du salarié)
-ordonné à la société KCS Presse de communiquer au salarié une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié
-débouté le société KCS Presse de ses autres demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens
- dire et juger que la société KCS Presse n'a pas respecté avant la rupture, le statut de journaliste de M. [Z]
- dire et juger que M. [Z] a exécuté de façon récurrente des heures supplémentaires non rémunérées
- dire et juger que la société KCS Presse a contrevenu à la législation sur les durées maximales de travail et des durées minimales de repos
Statuant à nouveau sur le surplus :
- dire et juger qu'il y a lieu à application du statut de journaliste au bénéfice du concluant dès son embauche
- dire et juger qu'il y a lieu à rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du mois de janvier 2011 au moins de juillet 2015
- dire et juger que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisé
- confirmer le jugement déféré du chef des intérêts
- condamner la société KCS Presse au paiement des sommes suivantes à Melle [Z], représentée par Mme.[T], venant aux droits par succession de M. [Z] :
*182 174,12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, mais non rémunérées,
*18 217,41 euros à titre d'indemnités de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires
*4 183,56 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté
*418,356 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté
*10 412,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis
*1 041,24 euros au titre des congés payés afférents
*39 046,65 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- ordonner à la société KCS Presse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer les documents suivants :
-bulletins de salaires rectifiés du chef des rappels de salaire
-attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
- se réserver le droit de liquider l'astreinte
- condamner en outre la société KCS Presse au paiement des sommes suivantes :
*61 902 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*60 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et faute de l'employeur
*31 237,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
*10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos
*2 344,16 euros à titre de dommages intérêts pour absence d'information relative au repos compensatoire
*10 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des stipulations contractuelles relatives au versement des commissions sur vente
*10 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence d'application de l'abattement du taux des cotisations sociales
- condamner la société KCS Presse, du chef du présent appel, à payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer de ce chef le jugement de première instance
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil
- condamner la société KCS Presse aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le chef de jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent quant à la violation des droits d'auteur n'a été déféré à la cour ni par l'appelant dans le cadre de sa déclaration d'appel ni par l'intimé dans le cadre de l'appel incident.
1/ Sur l'intervention volontaire de Melle [P] [Z], représentée par Mme [T]
Selon l'article 554 du code de procédure civile, au cours d'une procédure d'appel, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'acte de notoriété dressé le 24 mai 2022 par Maître [G] [S], notaire à [Localité 5], établit que M. [X] [Z] est décédé le 25 avril 2022 et que sa seule héritière est sa fille mineure, Melle [P] [Z].
En conséquence, il convient d'accueillir l'intervention volontaire de celle-ci, représentée par sa mère Mme [A] [T], qui reprend en sa qualité d'ayant droit de son père ses demandes et moyens.
2/ Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L'intimée fait valoir que le contrat de travail de M. [Z] ne spécifie aucune durée de travail précise, de sorte que la société recourait aux services du salarié au seul gré de ses besoins sans garantie d'un rythme de travail ou d'une durée de travail fixés à l'avance. Les agendas et SMS versés aux débats démontrent qu'il effectuait plus de 70 heures de travail par semaine en 2015. Elle souligne que le salarié n'a jamais épuisé ses droits à congés légaux ni ses droits à repos hebdomadaires, qu'il ne ne prenait pas systématiquement ses congés hebdomadaires et qu'il n'a jamais touché d'astreinte. Plusieurs attestations d'autres photographes décrivant le rythme de travail et la disponibilité qui leur sont imposés, sont versées aux débats.
Elle produit un tableau hebdomadaire et journalier des heures supplémentaires réalisées de janvier à juillet 2015, et évalue, par extrapolation, à 1 504,80 le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque année entre janvier 2011 à juillet 2015.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société KCS Presse souligne que le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, et soutient que les agendas produits ne sont ni exploitables ni suffisants pour rapporter la preuve de son emploi du temps. Elle verse, de son côté, aux débats les plannings de travail de M. [Z] (pièce 16) du 1er janvier au 31 juillet 2015. Elle explique avoir analysé les directives qui lui ont été données, le travail réalisé au cours des reportages effectués, mais également les données « Exif », à savoir la date et l'heure de la prise de vue, de la première et de la dernière photographie prises au cours de chacun des reportages réalisés sur cette période (pièce 18). Elle a ensuite ajouté le temps nécessaire à la mise en place, soit 30 minutes, puis compilé ces données dans un tableau (pièce 47) duquel il résulte que le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire en 2015.
La cour retient que l'intimée présente un tableau détaillé (pièce 25) des horaires de travail effectués par le salarié entre janvier et juillet 2015, étayé par les mentions portées sur l'agenda qui détaillent les événements couverts (pièce 3), tandis que l'employeur se base sur les heures de prise des photos qui ne prennent pas en compte le temps d'attente inhérent au travail d'un photographe, distinct du temps de mise en place estimé à 30 minutes; que ce faisant, la société KCS Presse ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que l'intimée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à l'intimée un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 4 185,60 euros, outre l'indemnité de congés payés de 418,56 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3/ Sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos
L'intimée fait valoir que la société ne respectait ni les durées maximales de travail ni les durées minimales de repos. Elle cite en exemple 17 semaines au cours desquelles M. [Z] a travaillé entre 59 heures et 106 heures, et pointe un repos hebdomadaire de 7,5 à 10 heures seulement, entre le 19 et le 31 janvier 2015, et entre le 18 mai 2015 et le 31 mai 2015. Elle soutient également que le salarié a travaillé 29 jours d'affilée, sans bénéficier du moindre jour de repos, entre le 11 mai et le 8 juin 2015.
La société répond que l'intimée ne justifie aucunement de ce qu'elle n'aurait pas respecté les durées maximales de repos et fait observer que M. [Z] était en congés certains jours pour lesquels il est affirmé qu'il aurait travaillé au-delà des durées maximales de travail, sans préciser lesquels.
Ce faisant, l'employeur inverse la charge de la preuve qu'il lui incombe de rapporter en matière de respect des durées maximale de travail et minimale de repos, tandis que l'intimée s'appuie sur l'agenda de travail de M. [Z] pour justifier de la réalité de son préjudice.
Il sera, en conséquence, alloué à l'intimée une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur l'absence d'information relative au repos compensateur
La demanderesse fait valoir que, selon l'article 29 de la convention collective nationale des journalistes, un repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré et qu'à défaut, un repos compensateur ou une rémunération compensatrice est assuré. Elle soutient que M. [Z] n'a pas pu bénéficier de ces deux journées consécutives de repos au cours de 16 semaines entre janvier et juillet 2015 et qu'en conséquence, son droit à repos compensateur s'élevait à 16 jours. Elle sollicite la somme de 2 344,16 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information relative au repos compensateur.
L'employeur répond qu'entre janvier et juillet 2015, le salarié était soumis à la convention collective des agences de presse de sorte qu'il n'était pas soumis à l'article 29 de la convention collective des journalistes qui prévoit l'octroi d'un repos compensateur en cas de non-respect du repos hebdomadaire consécutifs.
La cour retient qu'à la suite du courrier de M. [Z] du 9 juillet 2015, la société KCS Presse a admis que la convention collective nationale des journalistes devait s'appliquer à lui et a modifié les mentions portées sur le bulletin de paie. Elle en a ensuite tiré les conséquences s'agissant de la prime d'ancienneté, mais ne justifie d'aucune information transmise au salarié concernant le repos compensateur également prévu par cette convention collective.
Pour autant, à défaut pour l'intimée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice lié à cette absence d'information, dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5/ Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intimée fait valoir qu'alors que M. [Z] effectuait de très nombreuses heures supplémentaires ni décomptées ni rémunérées, l'absence de mention sur les bulletins de salaire démontre la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Elle sollicite donc la somme de 31 237,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société répond qu'elle n'avait aucune intention frauduleuse de se dispenser de la déclaration et du paiement du temps de travail que le salarié aurait accompli.
La seule existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [Z].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
6/ Sur le rappel de la prime d'ancienneté
L'article 23 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que:
« Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise. »
L'intimée pointe l'absence de versement de cette prime d'ancienneté et rappelle que M. [Z] a été embauché en 2008 et bénéficiait d'une carte de presse. Elle sollicite l'application cumulée du taux de 2% en contrepartie de son ancienneté de 5 ans dans l'entreprise et du taux de 3% en contrepartie de son ancienneté de 5 ans dans la profession, pour la période à compter de janvier 2014. Elle ajoute que la société KCS a d'ores et déjà versé la somme de 1 673,46 euros qui ne correspond qu'à un taux de prime de 2%.
La société répond qu'elle a procédé au paiement d'une somme de 3 671,01 euros au titre de la prime d'ancienneté due pour la période du 14 janvier 2013 au 16 juillet 2015, le détail du calcul figurant dans sa pièce 22.
M. [Z] ayant travaillé à compter de janvier 2008, en qualité de reporter-photographe, pour le compte de la société KCS Presse, il est en droit de prétendre au versement d'une prime d'ancienneté de 5%, soit la somme de 2 925,90 euros, outre la somme de 292,59 euros au titre des congés payés afférents, pour la période de janvier 2014 à juillet 2015, le salaire retenu étant celui mentionné sur les bulletins de paie, majoré des heures supplémentaires allouées, et non le salaire minimum mentionné sur la pièce 22.
7/ Sur le non-respect des stipulations contractuelles relatives au versement des commissions sur vente
L'intimée fait valoir que l'article 3 du contrat de travail prévoit qu' « en supplément de son salaire, et à partir de 8 500 euros facturés avec la vente de ses photographies, M. [Z] percevra un pourcentage de 5% brut calculé sur la vente des photographies réalisées par lui. Ce pourcentage sera ramené à 2,5% en cas de pool avec un autre photographe de l'agence ». Or, M. [Z] n'a jamais perçu aucune commission sur ventes depuis son embauche.
La société répond que le salarié couvrait des événements officiels dont les photographies n'ont jamais atteint une telle valeur commerciale, faute d'exclusivité. La vente de ses photos n'a jamais excédé 8 500 euros par mois, de sorte qu'il n'était pas éligible au versement d'une commission sur vente. Elle précise que ses photos généraient, pour lui seul, 2 650 euros par mois, et en pool, 5 000 euros par mois.
Mais, l'employeur n'apportant aucun élément au soutien de ses affirmations quant au montant des ventes des photos prises par M. [Z] ou en pool, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 500 euros à ce titre.
8/ Sur l'absence d'application de l'abattement du taux des cotisations sociales
L'intimée fait valoir que, selon l'arrêté du 26 mars 1987, les taux des cotisations sociales dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels ou assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au taux du régime général un abattement de 20%. Or, M. [Z] ne s'est jamais vu appliquer cet abattement et son salaire a été inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir. Elle réclame en conséquence la somme forfaitaire de 10 000 euros en réparation de ce préjudice.
La société répond que le salarié a bénéficié de cet abattement sur charges sociales. En effet, les cotisations sociales sont appelées sur un salaire différent du salaire brut, la différence correspondant au montant de l'abattement. En 2014, elle a même compensé la non application de cet abattement du fait du dépassement du plafond légal de 7 600 euros, par l'octroi d'une prime de fin d'année de 324,63 euros.
La cour constate qu'alors que cet abattement est notamment applicable aux cotisations Accidents du travail mais pas aux cotisations Maladie et Chômage, l'analyse des bulletins de paie montre une mise en 'uvre fluctuante du dispositif, mais pas une abstention permanente fautive.
Il sera en conséquence alloué, par infirmation du jugement, la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice.
9/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
L'intimée soutient qu'il y a eu, de la part de l'employeur, des manquements tout au long de la relation de travail, qui constituent une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit à réparation, indépendamment de la réparation de la rupture du contrat.
La cour ayant considéré comme établis la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, le non respect de la durée maximale de travail, de la durée minimale de repos et des stipulations contractuelles relatives aux commissions sur ventes, ainsi que le non versement de la prime d'ancienneté, l'ensemble de ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
10/ Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
La lettre de démission de M. [Z] du 20 juillet 2015 est ainsi rédigée : « Je vous informe de ma démission du poste de photographe que j'occupe depuis le 14 janvier 2008, dans votre entreprise. D'un commun accord, je prendrai mes congés du 20 juillet 2015 au 31 août 2015. La fin de mon contrat sera donc effective à mon retour de congé, à savoir le 31 août 2015. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte. »
L'intimée soutient que la Direction a violemment invectivé M. [Z] et lui a soutiré une démission sous la menace, avant de le priver de ses outils de travail et de le placer en congés payés. M. [Z] a contesté sa démission dès le lendemain, ce qui confirme son caractère forcé et équivoque, et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en raison de l'absence de respect de ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles relatives à sa santé et sa sécurité, aux durées minimales de repos et maximales de travail et au non-respect du statut de journaliste. Cette prise d'acte doit, selon elle, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société KCS Presse rétorque que la démission de M. [Z] est claire et non équivoque et intervient à la seule initiative de ce dernier pour rentrer au service d'une société concurrente, comme cela ressort de l'attestation de Mme [K]. En effet, celle-ci indique qu'elle lui avait établi une promesse d'embauche dès le mois de mai 2015, à effet du 1er septembre 2015. Dès le 1er septembre 2015, M. [Z] a bien été engagé par la société E-PRESS Photo.com.
Elle fait ensuite valoir que le salarié a fait part de sa démission à plusieurs personnes et demandé à la comptable de dactylographier sous sa dictée un projet de lettre de démission, ce dont elle atteste alors qu'elle n'est plus salariée de la société KCS Presse.
L'employeur relève également qu'il n'est fait état d'aucun élément de violence ou de contrainte et que M. [Z] n'a pas saisi la Commission paritaire pour tenter de régler amiablement ce différend. Enfin, la société KCS Presse souligne qu'aucun manquement grave ne lui est imputable, que ce soit au titre de la rémunération ou des conditions matérielles de l'emploi.
En l'espèce, si la lettre du 20 juillet 2015 adressée par M. [Z] à son employeur ne fait mention d'aucun grief et ne se réfère pas à la notion de prise d'acte de la rupture, force est de constater que la décision de quitter la société s'inscrit dans un contexte de litige entre les parties.
En effet, dans une lettre du 9 juillet 2015, le salarié avait pointé plusieurs manquements de son employeur, manquements précédemment considérés par la cour comme établis et caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société KCS Presse. Par ailleurs, le salarié a, dès le lendemain, contesté cette démission et constaté la rupture de son contrat de travail à l'initiative de son employeur.
Il résulte de ces éléments que la lettre du 20 juillet 2015 est équivoque et doit, par confirmation du jugement, s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la circonstance que M. [Z] ait signé une promesse d'embauche dans une autre société, étant inopérante à cet égard.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de M. [Z] à la date du licenciement, à savoir 39 ans, à son ancienneté de plus de 7 ans dans la société, au fait qu'il a retrouvé un emploi dès le mois de septembre 2015 et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 22 260 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
-7 419,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-741,90 euros au titre des congés payés afférents
-28 748,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
11/ Sur la demande reconventionnelle au titre de l'inexécution du préavis
L'employeur fait valoir que le salarié a argué de moyens fantaisistes pour ne pas accomplir son préavis d'un mois, prévu par l'article 46 de la convention collective des journalistes. Elle sollicite donc sa condamnation au paiement de la somme de 3 175 euros.
Mais la société KCS Presse ne peut soutenir à la fois que la lettre de démission de M. [Z] est sans équivoque et que le non accomplissement du préavis serait frauduleux, alors qu'il y est mentionné : « D'un commun accord, je prendrai mes congés du 20 juillet 2015 au 31 août 2015 » et qu'il s'en déduit que le société KCS Presse a accepté que le salarié exécute son préavis pendant ses congés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de ce chef.
12/ Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société KCS Presse de délivrer à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société KCS Presse sera condamnée à verser à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KCS Presse supportera les dépens d'appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ACCUEILLE l'intervention volontaire de Melle [P] [Z], représentée par Mme [T], en qualité d'ayant-droit de M. [X] [Z], décédé le 25 avril 2022,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la lettre de M. [X] [Z] du 20 juillet 2015 s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société KCS Presse,
- dit que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- alloué à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des stipulations contractuelles relatives au versement des commissions sur vente,
- débouté Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], de sa demande au titre du travail dissimulé
- débouté la société KCS Presse de sa demande reconventionnelle au titre de l'inexécution du préavis,
-alloué à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL KCS Presse à payer à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], les sommes suivantes :
- 4 185,60 euros au titre des heures supplémentaires
- 418,56 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'application de l'abattement du taux des cotisations sociales
- 2 925,90 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 292,59 euros au titre des congés payés afférents
-2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- 22 260 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 419,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-741,90 euros au titre des congés payés afférents
-28 748,85 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société KCS Presse de délivrer à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiés,
DEBOUTE Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], de sa demande d'astreinte,
DEBOUTE la SARL KCS Presse de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE la SARL KCS Presse à payer à Mme [P] [Z], représentée par Mme [T] et venant aux droits de M. [X] [Z], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KCS Presse aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE