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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02177

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02177 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOOJ AFFAIRE : [N] [V] C/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS S.A.S. MCS&ASSOCIES S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT Décision déférée à la cour : Opposition sur l'arrêt rendu le 01 février 2024 par la Cour d'appel de Versailles suite au jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN-en-LAYE N° RG : 2022/345 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 APPELANT **************** LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. MCS&ASSOCIES N° Siret : 334 537 206 (RCS Paris) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT Anciennement Equitis Gestion N° Siret : 431 252 121(RCS Paris) [Adresse 7] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3433 - Représentant : Me NETTHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 2 novembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. [L] et M. [V], ès qualités de cautions solidaires de la société Soba Industrie, à payer à la Banque Nationale de [Localité 9] 'BNP' les sommes de : 170 537,23 francs, augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 31 mai 1994, 5 000 francs par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 279,85 francs. Par arrêt rendu le 27 mars 1997, signifié à M. [V] le 26 mai 1997, la cour d'appel de Paris a : confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions y compris celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts légaux assortissant la condamnation de M. [L] et de M. [V], condamné solidairement M. [L] et M. [V] à payer à la société Banque Nationale de [Localité 9] 'BNP', la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Par requête du 13 décembre 2022, reçue au greffe le 16 décembre 2022, la société MCS et Associés, disant venir aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée Banque Nationale de [Localité 9], suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2009 rectifié le 8 décembre 2011, et agissant en vertu du jugement et de l'arrêt visés ci-dessus, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [V], pour avoir paiement de la somme de 79 481,13 euros en principal et intérêts. Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations formée par la société MCS et Associés contre M. [V], condamné la société MCS et Associés aux dépens, rappelé que [son] jugement est immédiatement exécutoire. Le 30 juin 2023, la société MCS et Associés a interjeté appel de cette décision. M. [V], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 11 septembre 2023, par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat. Par arrêt rendu par défaut le 1er février 2024, la chambre civile 1-6 de la cour d'appel de Versailles a : infirmé le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, Statuant à nouveau, et y ajoutant dit que la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, anciennement dénommée la Banque Nationale de [Localité 9], a qualité pour agir à l'encontre de M. [V], l'a déclarée recevable à former une demande de saisie des rémunérations de M. [V], pour le recouvrement de sa créance, condamné M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, et autorisé le conseil de la société MCS et Associés à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Le 4 avril 2024, M. [V] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], opposant, demande à la cour de : rétracter la décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 1er février 2024 (RG 23/04553), En conséquence, débouter les demandes formulées par la société IQ EQ Management SAS, visant à obtenir la saisie de ses rémunérations, En tout état de cause, condamner la société IQ EQ Management SAS aux entiers dépens de l'instance, condamner la société IQ EQ Management SAS au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, intervenant volontaire, la société MCS et Associés, et la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, ès qualités de société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Absus, demandent à la cour de : A titre principal, juger l'opposition formée par M. [V] le 3 avril 2024, visant à obtenir la rétractation de l'arrêt par défaut rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er février 2024, irrecevable, Subsidiairement et si ladite opposition devait être déclarée recevable, juger l'opposition formée, le 3 avril 2024, par M. [V] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Versailles le 1er février 2024, mal fondée, rétracter l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Versailles le 1er février 2024 uniquement en ce qu'il a autorisé la société MCS et Associés à former une saisie des rémunérations du travail de M. [V] dès lors que cette dernière n'est plus le titulaire de la créance pour l'avoir cédée au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, Et statuant à nouveau, recevoir le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, en son intervention volontaire, mettre hors de cause tant la société MCS et Associés que la société IQ EQ Management, autoriser le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, à former une saisie des rémunérations du travail de M. [V], ordonner au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM Associés (sic), la saisie des rémunérations du travail de M. [V] à concurrence de la somme de 79 481,13 euros, intérêts et frais arrêtés au 13 décembre 2022, condamner M. [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [V] tant aux dépens de première instance que d'appel et d'opposition dont distraction, pour ceux d'appel et d'opposition, au profit de Maître Typhanie Bourdot, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur la recevabilité de l'opposition Le Fonds Commun de Titrisation Absus, la société MCS et Associés et la société IQ EQ Management soutiennent que l'opposition de M. [V] est irrecevable, faute qu'ait été jointe à la signification, le 28 mai 2024, de la déclaration d'opposition datée du 3 avril 2024, comprenant également la signification de l'avis de fixation à bref délai, des motifs de l'opposition et des pièces visées à l'appui de celle-ci, la saisine de la cour faite via le RPVA, alors que l'opposition doit être faite dans les mêmes formes que la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision, soit en l'espèce pareillement qu'une déclaration d'appel faite par l'appelant, par le RPVA, par le biais de son avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel saisie. Et ce contrairement aux prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont reproduites dans l'avis de fixation à bref délai du 27 mai 2024. De surcroît, la signification de l'acte de saisine de la cour via le RPVA permettrait de vérifier que la dite cour a bien été saisie dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt dont la rétractation est sollicitée. Par ailleurs, les motifs invoqués par M. [V] à l'appui de son opposition, visant à obtenir la rétractation de l'arrêt rendu par défaut, ne sont nullement 'les points jugés par défaut' par la cour, comme le prévoit l'article 572 du code de procédure civile. M. [V] objecte qu'il a formé opposition à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la signification qui lui en a été faite, dans les formes prévues pour la saisine de la cour d'appel, c'est à dire par la voie électronique du RPVA, et que son recours, qui est en tous points similaire, sur la forme, à un appel, est parfaitement recevable. La signification effectuée en application de l'article 905-1 du code de procédure civile est parfaitement régulière : la fixation de l'affaire à bref délai a été valablement dénoncée à la société IQ EQ Management, accompagnée de la copie de la déclaration d'opposition, et justification en a été faite dans le délai légal de 10 jours. C'est à tort que la partie adverse prétend que cette dénonce n'est pas régulière, au motif qu'il aurait fallu signifier le récépissé électronique de la déclaration d'appel, alors que la présente procédure n'est pas précisément un appel mais une opposition, qu'en vertu de l'article 576 du code de procédure civile, ce sont les règles procédurales de l'appel à bref délai qui sont applicables, et qu'il s'en déduit que c'est la déclaration d'opposition qui doit être signifiée dans les dix jours de l'avis de fixation, puisque l'article 905-1 du code de procédure civile prévoit la signification de la déclaration d'appel. Dès lors que le code de procédure civile énonce que l'opposition contient les moyens du défaillant, c'est bien cet acte, in extenso, qui doit être signifié, et non le récépissé RPVA de la saisine. Et c'est bien cet acte qu'il a signifié. En outre, si l'opposition sur arrêt d'appel est instruite et jugée selon la procédure applicable devant la cour d'appel, ces normes ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le régime spécial de l'opposition. Selon l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Selon l'article 574 de ce code, l'opposition doit contenir les moyens du défaillant. Selon l'article 576, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition. Il résulte des éléments de la procédure que M. [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la cour le 4 avril 2024, par voie électronique, en transmettant une déclaration d'opposition contenant ses prétentions et moyens. Cette déclaration a été signifiée à son adversaire le 28 mai 2024, en suite d'un avis de fixation de l'affaire au 14 novembre 2024 envoyé par le greffe le 27 mai 2024, par acte comportant outre la déclaration elle-même, cet avis de fixation, le bordereau de pièces et les pièces produites à l'appui du recours. L'arrêt auquel il est fait opposition ayant été signifié à M. [V] le 8 mars 2024, ce recours, formé le 4 avril 2024, l'a bien été dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Il ne résulte d'aucun texte que, lorsque la juridiction qui a rendu la décision est une cour d'appel, la recevabilité de l'opposition est conditionnée à la signification par l'opposant de la déclaration électronique qu'il a transmise au greffe. Les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile visent la caducité de la déclaration d'appel, qui n'est pas en cause en l'espèce, étant précisé que M. [V], qui conserve la qualité qu'il avait dans la procédure initiale, n'est pas appelant. Pour le surplus, selon l'article 572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La partie défenderesse à l'opposition n'explique pas en quoi la demande de M. [V], à l'encontre de qui il a été statué par défaut, contrevient à ce texte. La partie défenderesse à l'opposition est donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition irrecevable. Sur la contestation de M. [V] Visant les articles 23 et 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, M. [V] soutient que la demande de la partie adverse se heurte à la prescription. Il fait valoir que l'arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris pouvait être exécuté, en application de ces dispositions, jusqu'au 19 juin 2018, et que si la partie adverse se prévaut d'une interruption de la prescription par la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, et notamment d'une saisie des rémunérations, cette mesure a été mise en place le 31 mars 2010, de sorte que le nouveau délai de 10 ans qui a couru à partir de cette date a expiré le 31 mars 2020, et que la société MCS et Associés était bien prescrite lorsqu'elle a saisi le juge de l'exécution le 13 décembre 2022. La partie défenderesse, qui convient que le délai pour exécuter l'arrêt du 27 mars 1997 expirait en principe le 19 juin 2018, fait valoir qu'elle a intenté à l'encontre de M. [V] une procédure de saisie des rémunérations, devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre de laquelle elle a perçu des répartitions entre le 31 mars 2010 et le 24 juin 2013, qui a pris fin le 10 mars 2014 lorsque le lien de droit entre M. [V] et son employeur a cessé, et que cette mesure a interrompu la prescription jusqu'à cette date du 10 mars 2014, à compter de laquelle un nouveau délai de dix ans à commencé à courir. En outre, un commandement de payer aux fins de saisie vente, qui interrompt également la prescription de l'action en recouvrement, a été signifié à M. [V] le 4 mai 2023. Ainsi, les titres exécutoires dont elle se prévaut ne sont pas prescrits. Il n'est pas contesté par les parties, qui s'accordent sur ce point, que, en application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le créancier pouvait exécuter son titre à l'encontre de M. [V] jusqu'au 19 juin 2018. Ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats par la partie défenderesse à l'opposition, M. [V] a été cité en saisie des rémunérations, à la demande de la société MCS et Associés, devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, par acte du 9 juillet 2009, des sommes ont été perçues en exécution de cette mesure du 31 mars 2010 jusqu'au 24 juin 2013, puis la saisie a été interrompue le 10 mars 2014, date à laquelle le créancier a été informé qu'il n'y avait plus de lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur. Contrairement à ce que soutient M. [V], l'interruption de la prescription résultant de la demande de saisie de ses rémunérations qui est intervenue le 9 juillet 2009 a perduré jusqu'à l'interruption de la saisie, soit jusqu'au 10 mars 2014, date à partir de laquelle elle a recommencé à courir pour une nouvelle durée de 10 ans ( cf 2e Civ., 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.967). En conséquence, lorsque la société MCS et Associés a saisi le juge de l'exécution, le 13 décembre 2022, son titre exécutoire n'était pas prescrit, le délai de dix ans visé à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'expirant que le 14 mars 2024. Le moyen est donc rejeté, et la demande de rétractation de M. [V], qui n'est fondée que sur la prescription du titre exécutoire, ne peut prospérer. Sur les demandes du Fonds Commun de Titrisation Absus, de la société MCS et Associés et de la société IQ EQ Management Au visa de l'article 572 du code de procédure civile, et à l'aune de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024 entre, d'une part, la société MCS et Associés et d'autre part le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, la partie défenderesse à l'opposition se considère fondée à solliciter la rétractation de l'arrêt rendu en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] au profit de la société MCS et Associés, et, statuant à nouveau, qu'il ordonne la dite saisie au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus. Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Si elle permet à la partie défaillante, selon l'article 572 du même code, de remettre en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, restaurant ainsi le principe de la contradiction, elle ne permet pas au juge de revenir sur les points qui n'ont pas été jugés par défaut, et qui sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge, ce qui est le cas de la question de la prescription soulevée par M. [V]. Les demandes de la partie défenderesse à l'opposition, qui au surplus ajoute aux prétentions dont elle avait saisi la cour aux termes de ses premières conclusions d'appelante du 5 septembre 2023, sans que cela constitue une réponse à une demande de la partie adverse, sont par conséquent irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [V] doit supporter les dépens de l'instance sur opposition. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'opposition de M. [V] à l'encontre de son arrêt rendu par défaut le 1er février 2024 recevable, Rejette la demande de rétractation de M. [V] visant le dit arrêt, Déclare les demandes du Fonds Commun de Titrisation Absus, de la société MCS et Associés et de la société IQ EQ Management irrecevables, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] aux dépens de l'instance sur opposition, et autorise Maître Typhanie Bourdot, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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