Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'avant leur divorce, intervenu le 19 décembre 1975, M. X... et Mme Y... ont acquis un immeuble dans lequel ils ont installés et exploité un fonds de commerce d'antiquités ; qu'ils sont convenus, le 28 avril 1976, par acte sous seing privé, d'un partage des meubles, Mme Y... en recevant les deux tiers et laissant la jouissance de l'immeuble commun à son époux ; qu'un jugement du 10 octobre 1984, confirmé par un arrêt du 20 janvier 1987, a débouté l'épouse de sa demande d'indemnité d'occupation au motif que le partage inégal des meubles compensait l'occupation par M. X... de l'immeuble commun ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 24 juillet 2003 et décider que les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision post - communautaire devront tenir compte de l'indemnité d'occupation de 900 euros mensuels que M. X... devra verser à l'indivision, à compter du mois de juillet 1998, l'arrêt énonce que la décision du 10 octobre 1984 n'a autorité de la chose jugée quant à l'indemnité d'occupation que pour la période sur laquelle le tribunal s'est prononcé, c'est à dire du 1er juin 1976 jusqu'à l'arrêt confirmatif du 20 janvier 1987 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement du 10 octobre 1984, confirmé par l'arrêt du 20 janvier 1987, a, sans précision de date, déclaré mal fondée la demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant, dans les opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision post-communautaire qui devront être reprises en présence de toutes les parties, y avoir lieu à tenir compte de l'indemnité d'occupation que M. X... devra verser à l'indivision à compter du mois de juillet 1998 jusqu'au partage effectif de l'indivision, fixée à la somme de 900 euros par mois, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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