Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-18.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.375
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de la Caisse de Crédit mutuel du Val de Ville, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Val de Ville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, comme le fait valoir le mémoire en défense, les deux premiers moyens sont irrecevables, Mme X..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, étant irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation des griefs qu'elle n'avait pas présentés devant le juge d'appel ; que le troisième moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Colmar, 22 avril 1998) des termes équivoques d'une lettre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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