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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 20/01953

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/01953

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/651 AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/01953 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NHCY JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [A] [X] épouse [P] C/ [R] [P] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [X] épouse [P],née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité Française, demeurant au [Adresse 8]. Représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant. PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [R] [P],né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE),de nationalité Française, demeurant au [Adresse 10]. Représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame [U] [M], Greffière placée stagiaire DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. ******** EXPOSE DU LITIGE : Les époux [R] [P] et [A] [X] se sont mariés à [Localité 18] le [Date mariage 6] 1992 sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : -[T] [P], né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 18] ; -[F] [P] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 18] ; -[J] [P], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17]. Par requête en date du 4 avril 2020 enregistrée au greffe le 15 avril 2020, Monsieur [R] [P] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle Madame [A] [X] et Monsieur [R] [P] ont comparu en personne, assistés de leurs conseils. A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales d'[Localité 18] a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 03 décembre 2020 : - Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ; - Renvoyé les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; - Attribué à Monsieur [R] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 9] à [Localité 20] et des meubles meublants ; - Dit que cette jouissance se fera à titre onéreux ; - Imparti à Madame [A] [X] épouse [P] un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation pour quitter le domicile conjugal ; - Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence ; - Ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; - Fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 300 euros (trois cent euros) due par Monsieur [R] [P] à Madame [A] [X] épouse [P] pour elle-même, ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de Madame et en tant que de besoin, l'y a condamné; - Dit que cette pension sera due à compter du départ effectif du domicile conjugal de Madame [A] [X] épouse [P] ; - Dit que le remboursement du crédit immobilier sera assuré par Monsieur [R] [P] à charge de récompense ; - Dit que la prise en charge de la taxe d'habitation du domicile conjugal situé à [Localité 20] sera assurée par Monsieur [R] [P] ; - Dit que la prise en charge de la taxe foncière sera assurée par Monsieur [R] [P] à charge de récompense ; - Dit que la jouissance des deux véhicules Modus immatriculé [Immatriculation 15] et Clio immatriculée [Immatriculation 11] sera attribuée à Madame [A] [X] épouse [P] ; - Constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents ; - Fixé la résidence de l'enfant chez Madame [A] [X] épouse [P] ; - Dit que Monsieur [R] [P] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou du péri-scolaire au lundi rentrée des classes; Pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; - la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires; - Fixé à la somme de 300 euros (trois cent euros) la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [P] à Madame [A] [X] épouse [P] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ; - Dit que cette contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera due à compter du départ effectif du domicile conjugal de Madame [A] [X] épouse [P] ; - Dit que les frais exceptionnels (dépenses de santé à charge après remboursement, voyages scolaires, activités extra scolaires décidées d'un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents. Par conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [A] [X] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : - Débouter Monsieur [P] de ses demandes contraires aux présentes; - Prononcer le divorce d'entre les époux [X]/[P] en application des articles 233 et suivants du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d'état civil du lieu de mariage célébré le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 18] (91), ainsi que sur les registres de l'État Civil du lieu de naissance des époux ; - Fixer les effets du divorce au 03 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; - Constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consenti par Madame [X] au profit de Monsieur [P] par contrat de mariage ou pendant l'union ; - Donner acte à Madame [X] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ; - Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [X], la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire en une seule fois ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 1079 du code de procédure civile ; - Constater que Madame [X] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ; - Inviter Madame [X] et Monsieur [P] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; - Constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [J] est exercée en commun par Madame [X] et Monsieur [P] ; - Maintenir la résidence habituelle d'[J] au domicile de Madame [N] [X] ; - Dire et juger que Monsieur [R] [P] exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[J] et, à défaut d'accord, selon les modalités prévues dans ses écritures ; - Fixer à la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [P] à Madame [A] [X] épouse [P] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamner ; - Dire que les frais exceptionnels (dépenses de santé à charge après remboursement, voyages scolaires, activités extra scolaires décidées d'un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin les y condamner ; - Indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; - Dire que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; - Rappeler au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; - Ordonner que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, Monsieur [R] [P] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : - Prononcer le divorce des époux [P] / [X] en application des dispositions de l'article 233 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil d'[Localité 19] (91) où le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1992, ainsi que sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance de chacun des époux ; - Inviter les parties à saisir le notaire de leur choix ou Monsieur le Président de la [16] aux fins de désignation d'un notaire en vue d'un règlement amiable de leur régime matrimonial et du partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - Dire que Madame [A] [X] ne conservera pas la jouissance du nom patronymique de son époux ; - Fixer au 03 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens ; - Débouter purement et simplement Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ; - Constater que l'exercice sur l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents ; - Fixer la résidence de l'enfant chez la mère ; - Dire que Monsieur [P] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord, selon les modalités prévues dans ses écritures; - Fixer à la somme de 300 € la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien que devra régler Monsieur [P] à Madame [X] ; -Dire que les frais exceptionnels (dépenses de santé à charge après remboursement, voyages scolaires, activités extra-scolaires décidées d'un commun accord) seront partagés par moitié entre les parents ; - Dire n'y avoir lieu à intermédiation de la [14] ; -Débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; -Dire que chaque époux conservera la charge des dépens exposés par lui. Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry. La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 07 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé à ce jour. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 03 décembre 2020 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 24 novembre 2020 ; PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage. ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 02 mai 1992 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune d'[Localité 18] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Madame [A] [X] Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Maroc) Monsieur [R] [P] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (Algérie). DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; RAPPELLE que Madame [A] [X] perdra le droit d'usage du nom " [P] " à l'issue de la procédure de divorce ; DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE au 03 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DEBOUTE Madame [A] [X] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [A] [X] un capital de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire ; FIXE les modalités de paiement du capital comme suit : -versement d'une somme d'argent en une seule fois. DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée en commun ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [A] [X] ; DIT que Monsieur [R] [P] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : En dehors des vacances scolaires :une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou du péri-scolaire au lundi rentrée des classes; Pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; - la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; DIT que Monsieur [R] [P] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [A] [X] et le ramener ou le faire ramener à ce même domicile ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [R] [P] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d'hébergement s'étend jusqu'au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [P] à Madame [A] [X], en sus des prestations sociales d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant , en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l' enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze. DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 300 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [R] [P] à Madame [A] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que Monsieur [R] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [X] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses à l'exception des frais de santé prescrits ; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant. ORDONNE l'exécution provisoire partiellement à hauteur de 10 000 euros de la condamnation relative à la prestation compensatoire ; DIT qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [U] [M], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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