Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Samantha CIOLOCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marcel BOUHENIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFK
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CDF VILLIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0080
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0892
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 1er Juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00338 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFK
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2023, la SCI CDF VILLIERS, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner en REFERE M. [F] [E]
locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement par provision d’une somme de 13 436,78€ au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2023 inclus;
- le paiement d’une somme de 5000€ au titre de la clause pénale;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 3290€ par mois et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 15 novembre 2023;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 novembre 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;
- 5000€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023.
A l’audience du 1er juillet 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 11 370€ au mois de juillet 2024 inclus.
M. [E] représenté, explique sa situation difficile. Il dit ne pas s’en sortir et d’accepter en conséquence de partir. Il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Il sollicite en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juillet 2024 inclus à hauteur de 11 370€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 pour la somme de 9660€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les versements sont très irréguliers et le débiteur n’ayant produit aucun justificatif sur sa situation ( revenus et charges );
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité conventionnelle de 5000€ réclamé, constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 10€;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 9660€ a été délivré le 14 septembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti selon l’acte, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 novembre 2023 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé majoré des charges; que M. [E] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 novembre 2023;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 14 septembre 2023, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [F] [E] à payer à SCI CDF VILLIERS la somme de 11 370€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de juillet 2024 inclus, et la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 pour la somme de 9660€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.
Condamne M. [E] à payer à SCI CDF VILLIERS, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 14 novembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2023 et dit que M. [E] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [E] à payer à SCI CDF VILLIERS la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 septembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment