Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 août 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2024, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [G] [U]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité moldave
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placment en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 10h35, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, la garde à vue de M. [U] a été levée le 19 août 2024 à 20h31.
Il a été conduit au dépôt le 19 août 2024 à 21h56, déféré le 20 août 2024 devant le procureur de la République de 10h17 à 12h30, puis présenté à une audience de comparution immédiate de 13h30 à 19h53.
L'arrêté l'obligeant de quitter le territoire, avec placement en rétention administrative, lui a été notifié le 20 août à 20h30.
Il a bénéficié des services d'un interpète.
Ainsi, il est produit les éléments permettant de vérifier la régularité de la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention.
En conséquence, l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé sera infirmée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT A NOUVEAU
DECLARONS recevable la requête du préfet de police
REJETONS le moyen de nullité
ORDONNONS la prolongation de la rétention adaministrative de M. [C] [G] [U] pour une durée de vingt six jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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