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Cour d'appel, 18 juillet 2018. 16/00163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/00163

Date de décision :

18 juillet 2018

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Texte intégral

. 18/07/2018 ARRÊT N°252 N° RG 16/00163 PhD/TS Décision déférée du 09 Décembre 2015 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J01043 M. H... Stéphane X... C/ Frédéric Y... Christophe Z... Richard A... SA BANQUE COURTOIS SARL THC CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT Monsieur Stéphane X... [...] Représenté par Me Virginie I... de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Frédéric Y... [...] Représenté par Me Sylvie B... de la C... AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE Monsieur Christophe Z... [...] Représenté par Me Robert D..., avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Richard A... [...] Représenté par Me Robert D..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [...] du 17/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) SA BANQUE COURTOIS [...] Représentée par Me Christine E... de la F... , avocat au barreau de TOULOUSE SARL THC [...] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président, et P. DELMOTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: G. COUSTEAUX, président P. DELMOTTE, conseiller V. SALMERON, conseiller Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. DELMOTTE, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre. Exposé du litige Le 20 janvier 2012, MM X..., A... et Y... et la société THC ont fondé la Sarl the River exploitant sous l'enseigne Hold'em café. Le 15 septembre 2012, la société The River a émis un billet à ordre d'un montant de 280 000€, à échéance du 15 octobre 2012 au profit de la société Banque Courtois (la banque) ; cet effet de commerce n'a pas été honoré à son échéance. Après la mise en liquidation judiciaire de la société The River par jugement du 1er octobre 2013, la banque a déclaré sa créance, notamment au titre du billet à ordre. Par actes d'huissier des 25 août et 3 septembre 2014, la banque a assigné en paiement MM. X..., Z..., A... et Y... ainsi que la société THC, pris en leurs qualités d'avalistes du billet à ordre, devant le tribunal de commerce de Toulouse. MM Z... et A... ont soulevé, à titre principal, l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse, le premier, au profit du tribunal de grande instance d'Albi, le second, au profit du tribunal de grande instance de Castres et ont conclu subsidiairement au rejet des demandes de la banque. Par jugement du 9 décembre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse - s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant MM. Z... et A... à la banque, - a condamné solidairement MM. X..., Z..., A... et la société Thc à payer à la banque la somme de 280 503, 46€ au titre du billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2013, date des mises en demeure adressés aux avalistes par lettre recommandées avec accusé de réception outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - a condamné la banque à payer à M. Y... la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - a débouté les parties du surplus de leurs demandes Par déclaration du 12 janvier 2016, M. X... a relevé appel de cette décision. Par déclaration du 15 janvier 2016, MM. Z... et A... ont relevé appel de la même décision. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2016. Vu les conclusions du 16 janvier 2017 de M. X... demandant à la cour - d'infirmer le jugement A titre principal, - de dire qu'il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur le billet à ordre en qualité d'avaliste et, qu'en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve de l'authenticité de cette signature qu'il dénie totalement - de débouter la banque de ses demandes A titre subsidiaire - de dire que le billet à ordre est irrégulier faute de la mention de la monnaie sur le titre - de dire que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde à son égard - de débouter la banque de ses demandes En tout état de cause de condamner la banque à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 10 juin 2016 de M. Y... demandant à la cour - de constater que sa signature ne figure pas sur le billet à ordre du 15 septembre 2012 - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et a condamné la banque à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 12 avril 2016 de M. Z... demandant à la cour - d'infirmer le jugement - au principal, de dire que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albi et, en conséquence , de dire l'action de la banque mal dirigée et de l'inviter à mieux se pourvoir - à titre subsidiaire, de débouter la banque de ses demandes - de condamner la banque à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 12 avril 2016 de M. A... demandant à la cour - d'infirmer le jugement - au principal, de dire que le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Castres et, en conséquence , de dire l'action de la banque mal dirigée et de l'inviter à mieux se pourvoir - à titre subsidiaire, de débouter la banque de ses demandes - de condamner la banque à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions du 27 janvier 2017 de la banque demandant à la cour - de confirmer le jugement - de condamner solidairement MM. X..., Z... et A... à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . La société THC n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenu le 1er février 2017. Motifs : Attendu que la cour et non le conseiller de la mise en état est compétente pour statuer sur l'exception d'incompétence dès lors que cette exception de procédure est relative à la première instance et non à l'instance d'appel et que le tribunal a statué sur cette exception dans le jugement attaqué; que cependant, l'exception soulevée par les consorts Z... et A... est inopérante dès lors, d'une part, que la cour d'appel de Toulouse est la juridiction d'appel relativement aux deux juridictions qu'ils entendent voir désigner et, d'autre part, que la cour peut procéder par voie d'évocation, les parties ayant conclu au fond et l'affaire étant à même de recevoir une solution définitive. Attendu, par ailleurs, que si la qualité de gérant d'une Sarl ne confère pas à celui qui exerce ces fonctions la qualité de commerçant au regard du droit commercial, le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants en application de l'article L.721-4 du code de commerce; qu'en l'espèce, le billet à ordre est revêtu de la signature de deux commerçants, soit la Sarl the River, souscripteur, et la Sarl THC, avaliste, ces deux sociétés étant commerciales par la forme et leurs dirigeants ayant apposé leurs signatures en tant que représentants des deux personnes morales ; qu'en outre, M. A... , membre fondateur de la Sarl the River et détenteur de 300 parts sociales avait un intérêt personnel et patrimonial à voir maintenir le concours financier de la banque et voir perdurer la société de sorte que l'aval qu'il a donné revêtait un caractère commercial ; qu'il s'en déduit que le tribunal a retenu à bon droit sa compétence pour connaître de l'action engagée par la banque contre MM. Z... et A.... Attendu que M. X... dénie formellement avoir apposé sa signature sous la mention bon pour aval ; qu'il reconnaît en revanche avoir apposé sa signature en qualité de gérant de la société the River, souscripteur du billet à ordre litigieux, à l'emplacement réservé à cet effet ; que l'examen comparatif des deux signatures revèle qu'elles sont dissemblables ; qu'en matière commerciale, la preuve s'effectue par tous moyens ; qu'à cet égard, M. X... est recevable à produire aux débats l'avis de l'expert en écritures, qu'il a sollicité à titre privé, dès lors que cet avis est soumis à un débat contradictoire et à la libre discussion des parties ; que l'appelant est d'autant plus recevable à le faire dès lors que le tribunal s'est refusé à recourir à une expertise en écritures tandis que la banque n'a pas estimé utile de demander au conseiller de la mise en état ou à la cour de désigner un expert judiciaire. Attendu qu'il résulte de l'avis du 4 avril 2016, émanant de Mme G..., expert près la cour d'appel d'Aix- en- Provence, qu'après examen comparatif de la copie du billet à ordre litigieux et de spécimens d'écritures de M. X..., celui-ci ne lui n'apparaît vraisemblablement pas être l'auteur de la signature figurant sous la mention bon pour aval. Attendu que la signature de M. X... en qualité d'avaliste étant déniée, il appartient à la banque qui se prévaut du bon au porteur, d'en démontrer la sincérité ; qu'à cet égard, l'examen comparatif des pièces 9 à 13 produites aux débats par la banque, où figurent la signature de M. X..., révèlent des dissemblances notables entre la signature figurant sous la mention bon pour aval sur le billet à ordre et celle figurant dans ces différents documents ; qu'ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve que M. X... est l'auteur de la signature figurant sous la mention bon pour aval et, par voie de conséquence, qu'il s'est engagé en qualité d'avaliste. Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la banque des demandes formées contre M. X.... Attendu que M. X... insinue que la banque aurait volontairement falsifié le billet à ordre en imitant sa signature aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement dès lors qu'il est le plus solvable parmi les avalistes poursuivis en paiement ; que cette accusation ne repose sur aucune preuve ; que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. X... contre la banque sera rejetée. Attendu qu'il résulte de l'examen du billet à ordre litigieux que MM Z... et A... se sont engagés, chacun, à titre personnel, à titre d'avalistes à concurrence de la somme de 280 000€ ; que contrairement à leurs affirmations, le billet à ordre répond aux conditions de forme exigées par l'article L.512-1 du code de commerce ; que la mention du code monnaie ISO n'est pas prescrite à peine de nullité, la mention bon pour aval de la somme de 280 000€ ne créant aucune ambiguïté sur l'unité monétaire de référence ;que l'identité des avalistes est parfaitement déterminable alors même que MM. Z... et A... ne contestent pas leurs signatures ; que le billet à ordre mentionne que le souscripteur paiera la somme indiquée à la banque Courtois SA, Groupe Crédit du Nord, 33, rue de Rémusat, BP 40107, 31001 Toulouse Cedex 06 de sorte que le lieu où le paiement doit être effectué est clairement et formellement indiqué dans l'effet litigieux. Attendu qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère régulier du billet à ordre. Attendu que la banque exerce une action cambiaire contre les avalistes ; que l'aval dont la régularité n'est pas sérieusement discutable constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que MM. Z... et A... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir d'information ou de mise en garde ni pour violation de l'article L.341-4 du code de la consommation. Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement MM. Z... et A... au paiement des sommes dus en leurs qualités d'avalistes. Attendu que l'action de la banque, en tant qu'elle est dirigée contre MM. Z... et A... est fondée ; qu'il en résulte que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par MM. Z... et A... doivent être rejetées. Attendu que dès l'audience des débats devant le tribunal de commerce, la banque avait abandonné ses demandes formées à l'encontre de M. Y..., lequel ne figure pas en qualité d'avaliste sur le billet à ordre litigieux ; qu'il y a lieu de le constater . Attendu, cependant, que M. X... a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 décembre 2015 en intimant M. Y..., sans former de demandes contre celui-ci et sans se désister de son appel en tant que dirigé contre M. Y... ; que M. Y... a été contraint de constituer avocat devant la cour et d'engager des frais irrépétibles. Attendu qu'il en résulte que la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile est fondée ; qu'il convient de condamner de ce chef M. X... à lui payer la somme de 2000€. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la banque Courtois la somme de 280 503, 46€ au titre du billet à ordre, outre intérêts à compter du 28 octobre 2013, celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Déboute la Banque Courtois de ses demandes formées à l'encontre de M. X... ; Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts formée contre la Banque Courtois ; Déboute MM. Z... et A... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne solidairement MM. Z... et A... aux entiers dépens ; Constate que la Banque Courtois a abandonné ses demandes formées contre M. Y... dès l'audience des débats devant le tribunal de commerce de Toulouse ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1500€ ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Courtois à payer à M. X... la somme de 1500€ ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et A..., les condamne solidairement à payer à la Banque Courtois la somme globale de 1500€. Le Greffier, Le Président,

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