Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09619 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVV
Le 28 Octobre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juillet 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [V] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de Monsieur [V] [T], notifiée à l’intéressé le 29 août 2024 à 09h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [T] pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 27 Octobre 2024, reçue le 27 Octobre 2024 à 13h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 octobre 2024, la rétention de :
M. [V] [T]
né le 03 Mai 1989 à [Localité 17] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 octobre 2024 ;
En présence de [Z] [X], interprète en langue kabyle, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [V] [T] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
Qu’en tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Attendu, en l’espèce, que M. [T] est placé au centre de rétention administrative depuis le 29 août 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 5 juillet 2024 par la Préfecture du Haut-Rhin;
Attendu que la Préfecture justifie de diligences suffisantes à l’égard des autorités algériennes; que le Consulat d’Algérie a délivré un laissez-passer au nom de M. [T] le 17 octobre 2024; que le 20 octobre 2024, M. [T] devait embarquer pour un vol au départ de [16] et à destination d’[Localité 13], avec escortes; que cependant, en raison d’un incident causé par un autre étranger reconduit sur le même vol, le chef de bord a décidé de faire débarquer l’ensemble des personnes retenues de sorte que l’éloignement de M. [T] n’a pu être mis en oeuvre;
Attendu que depuis, la Préfecture justifie de la programmation d’un nouveau vol à destination d’[Localité 13] le 5 novembre prochain avec escorte, de sorte que les perspectives d’éloignement sont bien réelles dans ce dossier;
Attendu que le Conseil de M. [T] soutient, à juste titre, que le critère tenant à l’obstruction volontaire de l’étranger ne peut être retenu en l’espèce; qu’en effet, le procès-verbal d’incident versé aux débats par la Préfecture ne permet pas d’imputer un quelconque comportement d’obstruction à ce dernier, le comportement perturbateur ayant donné lieu au débarquement de l’ensemble des personnes sous escorte étant imputable à un autre étranger présent à bord;
Attendu toutefois que le comportement de M. [T] constitue une menace pour l’ordre public; qu’en effet, si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à caractériser une telle menace, il convient de relever, en l’espèce, que M. [T] a été condamné à la peine significative de 7 mois d’emprisonnement pour violences conjugales et dégradations volontaires par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 18 mars 2024, et qu’il est sorti de détention le 29 août 2024, soit très récemment; que la lecture du jugement correctionnel versé aux débats atteste du comportement particulièrement violent de l’intéressé;
Qu’au regard des faits pour lesquels M. [T] a récemment été condamné et de la peine significative prononcée contre lui, il convient, compte tenu des perspectives d’éloignement de l’intéressé à brève échéance et des diligences entreprises par l’Administration, d’autoriser la troisième prolongation de sa rétention;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [T] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 octobre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 28 Octobre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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