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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-41.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.396

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Intrafor Cofor, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation de trois jugements rendus le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de : 1°/ M. Mohamed Y..., 2°/ M. Moha A..., 3°/ M. Lahcen Z..., demeurant tous trois à Forbach (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Intrafor Cofor, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 87-41.396 à V 87-41.398 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 décembre 1986), que M. Y... et deux autres salariés, employés par la société Intrafor Cofor, en qualité de mineur, ont été placés en chômage partiel total, à compter du 9 décembre 1985 pour deux d'entre eux et du 20 janvier 1986 pour le troisième ; qu'après en avoir, le 7 avril 1986, obtenu l'autorisation administrative, la société les a licenciés pour motif économique par lettre du 15 avril suivant ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis à chacun de ces trois salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que les salariés auraient reçus s'ils avaient accompli leur travail ; qu'il ressort de ces dispositions que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui, loin de "diminuer" la rémunération du licencié, lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ; qu'en décidant, cependant, de condamner l'employeur au paiement du préavis, alors qu'il était constant que l'horaire de travail était réduit à néant depuis le 9 décembre 1985 et qu'il l'était encore pendant la période de délai-congé des intéressés, de sorte que ceux-ci, qui, en vertu du régime d'indemnisation du chômage partiel codifié par les décrets des 22 novembre 1984 et 30 avril 1985, pouvaient bénéficier pendant la période de préavis des allocations d'assurance-chômage, n'auraient reçu aucun salaire, ni avantage de la part de l'employeur pendant cette période, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la lettre du 15 avril 1986 adressée par la société à M. Y... et aux deux autres salariés, laquelle, loin de faire état "du préavis à effectuer", se bornait à leur indiquer qu'ils recevraient les indemnités et documents d'usage "à l'issue de la période de préavis de deux mois" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société n'avait pas donné suite à la proposition qu'elle avait faite aux trois salariés de les employer fin mars 1986 sur un nouveau chantier, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, par suite d'un cas de force majeure, de faire exécuter le préavis par les intéressés ; qu'il a pu, dès lors, en déduire que ceux-ci étaient fondés à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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