Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-86.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.595
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que l'absence d'appel, par un prévenu, du jugement le condamnant sur l'action publique, est sans effet sur la recevabilité de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu sur l'action civile à la suite de l'appel de la partie civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 626.2 du code de commerce, des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et perte de fondement légal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvette X..., épouse Y..., responsable du préjudice causé à la société MDV par les détournements dont elle a été déclarée coupable et l'a, en conséquence, condamnée à payer à la société civile professionnelle Z... ès-qualités, la somme de 297 306,07 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ce préjudice ;
"aux motifs propres que, "par jugement du 19 décembre 2001, ayant acquis définitivement autorité sur l'action publique, le tribunal correctionnel de Chalons a déclaré Sylvette X... coupable : [* d'avoir à Villeneuve Renneville, entre janvier 1997 et le 30 juin 1997, étant gérante de droit de la société à responsabilité limitée "Menuiserie de Villeneuve", fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l'espèce en détournant au moyen d'un virement sur le compte joint qu'elle avait avec son époux une somme de 40 000 francs, ainsi qu'en prélevant sur les comptes SNVB et Crédit Mutuel de sa société une somme de 420 200 francs au moyen de différents retraits, au préjudice de la SARL "Menuiserie de Villeneuve" ; *] de s'être à Villeneuve Renneville, entre le 30 juin 1997 et 1999, étant dirigeante de droit d'une personne morale en état de cessation des paiements, commis le délit de banqueroute en détournant une partie de l'actif : -en vendant le 10 avril 1998, au prix de 550 000 francs, un bien immobilier appartenant à la SARL "Menuiserie de Villeneuve" à des fins personnelles, -en encaissant au moyen de virements, de chèques ou de retraits bancaires une somme d'environ 940 000 francs, au préjudice de la SARL "Menuiserie de Villeneuve" ;
"et que, vu les articles 2, 3 et 459 du code de procédure pénale, certes que Sylvette X... objecte que les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute ne causent un préjudice direct qu'à la société et non pas aux créanciers de celle-ci ; mais précisément en droit qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 15 octobre 1998, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Menuiserie de Villeneuve et désigné Me A... en qualité de liquidateur ; que ce dernier est donc fondé à obtenir réparation, au nom de ladite société, des sommes détournées à son préjudice par Sylvette X... : 40 000 francs 420 200 francs 550 000 francs 940 000 francs 1 950 200 francs, soit 297 306,07 euros ;
"et aux motifs adoptés, sur la banqueroute, qu'il faut rappeler que la date de cessation des paiements a été fixée par le juge de la faillite au 30 juin 1997 (jugement du 6 avril 2000) ; qu'il est constant en premier lieu que Sylvette X... a fait vendre après cette date et avant l'ouverture du redressement judiciaire une maison à usage d'habitation qui appartenait à la SARL ; qu'une telle dissipation volontaire d'un élément d'actif en période suspecte constitue à elle seule le délit prévu à l'article L. 626-2 du code du commerce ; qu'il apparaît par ailleurs que le prix de vente de ladite maison -550 000 francs (83 846,96 euros) - a été déposé sur les comptes de la société avant d'être retirés en espèces, en quelques mois, par la prévenue, qui prétend vouloir le faire échapper à l'emprise de créanciers de la SARL ; que ces différents prélèvements doivent être qualifiés de détournements d'actif dans la mesure où sitôt retirés ces fonds -l'argent est fongible- ont cessé d'être la propriété de la SARL, pour devenir celle de Sylvette X... (laquelle est d'ailleurs incapable de justifier positivement de l'emploi de l'argent par elle acquis dans ces conditions dans l'intérêt de la société) ; que l'enquête a permis d'avérer en second lieu, que durant la période suspecte la prévenue a opéré d'autres prélèvements en espèces sur les comptes de la société pour un montant de 940 000 francs (143 302,08 euros) ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose que la dissipation volontaire d'un élément du patrimoine ait été commise lorsque la personne morale était en état de cessation des paiements ; qu'en conséquence, la cassation civile sans renvoi à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 mai 2001 ayant rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la convocation de la société MDV pour report de la date de cessation des paiements et de l'arrêt de cette même cour d'appel du 6 novembre 2001 ayant reporté la date de cessation des paiements de cette société au 22 septembre 1997, aura pour effet de rétablir la date de cessations des paiements de la société MDV au 5 octobre 1998, date fixée par jugement d'ouverture du 15 octobre 1998 ; que cette cassation aura pour effet de faire perdre tout fondement légal à l'arrêt attaqué dès lors que l'un des éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d'actif à savoir l'état de cessation des paiements de la personne morale n'existait pas lors de la vente du bien immobilier et des prélèvements effectués par la dirigeante" ;
Attendu que le moyen, qui remet en cause la date de la cessation des paiements de la société Menuiserie de Villeneuve, placée en liquidation judiciaire, est inopérant dès lors que la gérante de cette société avait été déclarée définitivement coupable de banqueroute par détournement d'actif et que la cour d'appel n'a statué que sur le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 1 500 euros la somme que Sylvette X..., épouse Y..., devra payer à la société civile professionnelle Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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