Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00774
APPELANT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 octobre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [S] (l'assuré) d'un jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que l'assuré a été victime d'un accident le 20 août 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le certificat médical initial du 20 août 2015 mentionne : "lombalgies basses avec sciatalgie gauche et tableau de monoplégie du même côté"; que l'assuré a fait l'objet d'un premier certificat médical de prolongation du 17 décembre 2015 pour "hernie discale L4 L5", d'un second certificat médical de prolongation du 12 février 2016 pour "sciatique L4 L5 gauche", d'un troisième certificat médical de prolongation du 6 décembre 2016 pour "discopathie L4 L5" et d'un quatrième certificat médical de prolongation du 29 septembre 2018 pour "(illisible) déficit sensitif des deux membres inférieurs" ; que ces lésions ont été reconnues imputables à l'accident du travail ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 28 février 2019 ; que, par courrier du 13 mars 2019, la caisse a informé l'assuré qu'après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente de 18% lui a été reconnu à compter du 1er mars 2019 au motif suivant : "séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire consistant en une raideur assez importante et des douleurs chroniques à type de lombalgies, parasthésies à gauche chez un travailleur manuel" ; que l'assuré a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 10 septembre 2019, confirmé ce taux, aux motifs que l'assuré, âgé de 63 ans, a présenté des lombalgies sur hernie discale L4 L5 acceptées en nouvelle lésion et a été traité médicalement initialement par deux interventions chirurgicales, que, compte tenu de la raideur assez importante avec lombalgies chroniques et paresthésies, chez un travailleur manuel, l'incapacité permanente est conforme au barème indicatif d'invalidité en accidents du travail (3.2 Rachis dorso-lombaire importantes 15 à 25) et tient compte de l'incidence professionnelle, qu'enfin, le traumatisme cervical allégué n'a jamais été invoqué ni accepté au titre de l'accident du travail et ne peut donc être pris en compte dans l'évaluation des séquelles ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Melun, devenu le tribunal judiciaire de Melun à compter du 1er janvier 2020, lequel a, par jugement du 3 janvier 2022, déclaré le recours de l'assuré recevable mais mal fondé, le déboutant de ses demandes et le condamnant aux dépens ; que le jugement a été notifié à l'assuré le 11 janvier 2022, lequel en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 31 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
- débouter la caisse de ses demandes,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale pour évaluer les chefs de préjudice subis,
- lui allouer une indemnité de 6.120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire courir les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction de céans,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année entière sera écoulée.
L'assuré conteste le fait que le tribunal n'a pas reconnu, en particulier, son état psychologique dépressif alors qu'il en faisait part aux différents médecins lors de son accident et de ses suites, le tribunal lui refusant à tort une expertise physique et psychologique ; qu'à la suite de l'accident, il a souffert de nombreux troubles qui subsistent toujours et que ses séquelles n'ont pas été prises en compte dans le pourcentage d'indemnisation accordé, en particulier l'état dépressif.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- dire l'appel recevable en la forme mais mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
La caisse oppose que le taux d'incapacité permanente de 18% est parfaitement justifié au regard des séquelles constatées et de leur retentissement professionnel ; que les séquelles évaluées à 18% ne concernent que l'accident du travail du 20 août 2015 ; que la mission d'expertise proposée est inapplicable au litige qui concerne la fixation d'un taux d'incapacité permanente au titre des séquelles d'un accident du travail.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2023 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE,
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des accident du travail prévoit, en sa partie 3.2 Rachis dorso-lombaire, pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) un taux de 15 à 25%.
Il est rappelé que seules les lésions suivantes ont été prises en charge par la caisse comme imputables à l'accident du travail du 20 août 2015 : "lombalgies basses avec sciatalgie gauche et tableau de monoplégie du même côté", "hernie discale L4 L5", "sciatique L4 L5 gauche", "discopathie L4 L5" et "déficit sensitif des deux membres inférieurs".
Il résulte de la note du médecin conseil de la caisse produite aux débats, et dont la teneur n'est pas formellement contestée par l'assuré, que les séquelles indemnisables résultent d'un traumatisme lombaire consistant en une raideur assez importante et des douleurs chroniques à type de lombalgies, parasthésies à gauche chez un travailleur manuel, l'assuré ayant été victime, lors de l'accident, d'un traumatisme lombaire dans des circonstances mal précisées responsable d'une lombosciatique gauche (douleur survenue après avoir sauté du fenwick). Le médecin conseil rappelle les traitements médicaux et les imageries effectuées, les doléances de l'assuré et l'examen médical effectué le 4 février 2019 pour conclure que le taux de 18% d'incapacité permanente a été retenu en raison de la raideur douloureuse persistante avec parasthésie gauche et en l'absence de déficit moteur, l'incidence professionnelle ayant été prise en considération, l'assuré ayant été déclaré inapte au travail.
Il est relevé que les autres lésions qui avaient été invoquées par l'assuré, en particulier un état dépressif et des cervicalgies post traumatiques, ne sont pas mentionnées sur les différents certificats médicaux ayant donné lieu à une prise en charge de la caisse au titre de l'accident du travail du 20 août 2015. Par ailleurs, le compte rendu d'hospitalisation effectué ensuite de l'accident ne mentionne aucune cervicalgie, contrairement à ce qu'indique le docteur [N], dans son rapport du 8 septembre 2021 communiqué par l'assuré, le médecin conseil de la caisse soulignant qu'un scanner cervical a été réalisé le 16 mars 2016 qui a mis en évidence des lésions dégénératives évoluées.
Aussi, il apparaît que l'accident du travail du 20 août 2015 n'ayant entraîné que des séquelles lombaires, le taux d'incapacité permanente retenu par le médecin conseil de la caisse, conforme au barème indicatif, évalue correctement ces séquelles.
Le jugement sera donc confirmé, la demande d'expertise de l'assuré, dont l'objet est étranger au litige qui ne concerne que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, ne pouvant qu'être écartée.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [D] [S],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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