Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01781
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01781 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [R] [C]
Né le 8 juin 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
C/O Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [D] MJ, prise en la personne de Maître [T] [D], es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ECO BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé par la société ECO-BAT suivant contrat dit 'de fin de chantier' le 16 octobre 2015, un nouveau contrat ayant été signé le 1er novembre 2017 sous le même intitulé.
Par courrier du 6 juin 2018, monsieur [C] a dénoncé auprès de son employeur une exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que ses salaires de février à avril 2018 ne lui avaient pas été payés, et que des journées d'absence apparaissaient sur ses fiches de paie qui ne correspondaient à aucune réalité. Il ajoutait que depuis décembre 2017, son emploi de peintre avait été changé pour un poste de chauffeur livreur. Enfin, il indiquait qu'à l'occasion d'une discussion avec son employeur, ce dernier lui avait remis une attestation pôle emploi antidatée au 3 mai, et non signée.
A la suite de ce courrier, il a reçu trois chèques correspondant au paiement partiel des mois de février à avril 2018.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2018, en exposant que nonobstant la remise d'une attestation pôle emploi irrégulière, il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure de licenciement, de sorte qu'il n'avait pu être pris en charge par pôle emploi.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2018, la société Eco-Bat étant alors in bonis.
Par jugement du 26 mars 2019, la société Eco Bat a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
1.498,50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
99,9 euros à titre de complément de salaire pour le mois de février 2018,
9,99 euros au titre des congés payés afférents,
949,05 euros à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2018,
94,91 euros au titre des congés payés afférents,
1.048,95 euros à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2018,
104,9 euros au titre des congés payés afférents,
3.446,55 euros au titre des salaires du 1er mai au 9 juillet 2018,
344,66 euros au titre des congés payés afférents,
901,60 euros au titre de l'indemnité de panier pour la période du 1er février 2018 au 9 juillet 2018,
2.997 euros à titre d'indemnité de préavis,
299,70 euros au titre des congés payés afférents,
1.022,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.244,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun appel n'a été interjeté contre cette décision.
La société Eco-Bat a été placée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2020, la Selarlu [D], prise en la personne de maître [D], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 juin 2020, l' AGS a refusé de garantir les créances, indiquant qu'une étude était en cours.
Monsieur [C] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2020 pour voir rendre les créances opposables à L'AGS.
L'AGS en réplique a formé une tierce opposition contre la décision du 26 mars 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rétracté sa décision face à la tierce opposition de l' AGS ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de monsieur [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco-Bat, représentée par maître [D], aux sommes suivantes :
1.498,50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
99,9 euros à titre de complément de salaire pour le mois de février 2018,
9,99 euros au titre des congés payés afférents,
949,05 euros à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2018,
94,91 euros au titre des congés payés afférents,
1.048,95 euros à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2018,
104,9 euros au titre des congés payés afférents,
806,49 euros au titre de l'indemnité de panier pour la période du 1er février 2018 au 9 juillet 2018,
2.997 euros à titre d'indemnité de préavis,
299,70 euros au titre des congés payés afférents,
1.022,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.244,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à la décision ;
- dit l'ordonnance applicable à l' AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie.
Par conclusions récapitulatives du 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondés sa tierce opposition et son appel incident ;
- rétracter à son égard les dispositions du jugement du 26 mars 2019 ;
- infirmer le jugement dont appel et débouter monsieur [C] de ses demandes ;
- dire que les demandes de rappel de salaire au-delà du 3 mai 2018 sont irrecevables ;
- dire que sa garantie s'exercera dans les limites prévues par la loi.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] demande à la cour de confirmer le jugement sur les créances fixées au passif de la société, de l'infirmer pour le surplus, et de fixer au passif de la société Eco-Bat les créances complémentaires suivantes :
3.466,55 euros à titre de rappel de salaire du 1er mai 2018 au 9 juillet 2018,
344,66 euros au titre des congés payés afférents,
901,60 euros au titre des primes de panier,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation d'un contrat de sécurisation professionnelle,
8.991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl [D], en qualité de liquidatrice de la société Eco-Bat, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les fixations au passif concernées, de le confirmer pour le surplus.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la tierce opposition
En cas de tierce-opposition formée par l' AGS, le juge ne peut pas modifier les sommes dues au salariés par le liquidateur judiciaire en exécution d'un jugement prud'homal, dès lors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre la décision de condamnation de l'employeur et une décision déterminant l'étendue de la garantie des salaires.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rétracté la précédente décision dans sa totalité, et la cour statuera que sur la garantie de l' AGS.
- Sur la demande de rappel de salaire de février à avril 2018
Il est constant que des journées de congé ont été déduites du salaire des mois de février à avril 2018, sans que l'employeur ne fournisse à cet égard le moindre justificatif, ni la moindre précision.
L' AGS fait à tort peser sur le salarié la preuve de ce qu'il aurait travaillé durant les journées concernées.
Les sommes fixées au passif de la société de ce chef seront donc rendues opposables à l' AGS.
- Sur la demande de rappel de salaire à partir de mai 2018
Dans son courrier en date du 6 juin 2018, monsieur [C], après avoir fait état de différents manquements de son employeur, lui a indiqué qu'il considérait que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur le 3 mai 2018. Il réclamait alors le paiement de ses arriérés de salaire jusqu'à cette date.
Dans ces conditions, monsieur [C] ayant considéré que son contrat de travail était rompu à compter du 3 mai 2018, il est démontré qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur, de sorte que les sommes fixées au passif de la société à ce titre ne seront pas rendues opposables à l' AGS.
- Sur la demande au titre des primes de panier
Monsieur [C] sollicite le paiement de sa prime de panier pour toutes les journées pour lesquelles il a sollicité une demande de rappel de salaire.
La cour ayant retenu qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur à compter du 3 mai 2018, les primes de panier à compter de cette date ne sont pas dues, de sorte que la somme de 421,40 euros sera déclarée opposable à l' AGS.
- Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a retenu une partie des salaires des mois de février à avril 2018, puis qu'il a fini par cesser de donner du travail à monsieur [C] à partir du mois de mai 2018, tout en lui remettant une attestation pôle emploi sans procéder à son licenciement.
Ces manquements, touchant à la substance même du contrat de travail, justifient la prise d'acte, laquelle produira par conséquent les effets d'un licenciement.
- Les sommes fixées au passif de la société au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis seront donc rendues opposables à l' AGS.
- Monsieur [C] avait deux années complètes d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail. Il était âgé de 35 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement. Toutefois, au regard des circonstances de la rupture, son préjudice a été justement indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 5.244,75 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera déclarée opposable à l' AGS.
- Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'indemnité pour le défaut d'observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La somme fixée au passif de la société à ce titre ne sera pas rendue opposable à l' AGS.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non présentation du CSP
En l'absence de licenciement économique, monsieur [C] ne pouvait prétendre au bénéfice d'un CSP. En outre, aucune somme n'a été fixée au passif de la société de ce chef par le jugement du 26 mars 2019 contre lequel le salarié n'a pas interjeté appel.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, la cour a retenu que la totalité des salaires des mois de février à avril devait être payée, estimant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait été absent.
Pour autant, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salariée n'apparaît pas établi, de sorte que l'indemnité fixée au passif de la société de ce chef ne sera pas rendue opposable à l' AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Déclare recevable la tierce opposition de l'AGS ;
Dit que l' AGS devra garantir les créances suivantes, fixées au passif de la société Eco-Bat, représentée par la Selarlu [D] prise en la personne de maître [D] :
99,9 euros à titre de complément de salaire pour le mois de février 2018,
9,99 euros au titre des congés payés afférents,
949,05 euros à titre de complément de salaire pour le mois de mars 2018,
94,91 euros au titre des congés payés afférents,
1.048,95 euros à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2018,
104,9 euros au titre des congés payés afférents,
421,40 euros au titre de l'indemnité de panier pour la période du 1er février 2018 au 2 mai 2018,
2.997 euros à titre d'indemnité de préavis,
299,70 euros au titre des congés payés afférents,
1.022,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5.244,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l' AGS aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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