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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2402943

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2402943

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil en hébergement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser au conseil de Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Par une décision du 19 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 février 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.

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