Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02700 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5LY
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
23 juin 2023 RG:22/05588
[Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Christèle Clabeaut
à Me Gabriel Champion
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2023, N°22/05588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christèle Clabeaut de la Scp Lemoine Clabeaut, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sa CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel Champion de la Scp Rd Avocats & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société Générale a consenti à M. [V] [Y] et son épouse [P] née [E] un prêt immobilier d'un montant de 109 800 euros, remboursable en 228 mensualités au taux de 4,76% suivant offre du 09 août 2007 acceptée le 20 août 2007.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Par avenant accepté le 10 juillet 2015, le taux d'intérêts du crédit a été ramené à 2,40%.
Les époux ont divorcé le 17 décembre 2020.
M. [Y] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement le 30 juillet 2020, et a bénéficié d'un plan de surendettement à effet au 31 janvier 2021.
Des échéances du prêt étant impayées, la Société Générale a mis en demeure Mme [E] par courrier recommandé du 10 mars 2021 puis a prononcé la déchéance du terme les 31 mai et 10 juin 2021.
La Société Générale a informé M. [Y] par courrier du 31 mai 2021 de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée de sa créance et demandait l'intervention de la caution au titre des sommes dues par Mme [E].
La société Crédit Logement a réglé les sommes de 3 381,28 euros le 14 décembre 2020 et 51 889,69 euros le 13 avril 2022 en lieu et place des emprunteurs.
Elle a mis en demeure Mme [E] d'avoir à payer les sommes réglées le 23 mars 2021 et le 09 août 2022 et en a informé M. [Y] le 20 mai 2021.
Par actes du 7 décembre 2022, cette société a ensuite assigné M. [Y] et Mme [E] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 55 243,58 euros avec intérêts au taux légal devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2023 :
- les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 55 243,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2022,
- a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière
- les a condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la procédure a été clôturée le 13 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour
- de réformer le jugement :
- de constater que le principal restant dû à la société Crédit Logement est de 50 104,17 euros
- de retenir qu'il bénéficie d'un plan de redressement personnel prévoyant des échéances de 300 euros
- de valider le règlement de la somme restant due à hauteur de 300 euros par mois conformément au plan de redressement qui lui a été accordé
- de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'il est sous le couvert d'un plan de redressement en cours, et en attente d'un nouveau plan, suite à sa demande déclarée recevable le 10 mars 2023.
Il précise avoir contesté la créance déclarée par le Crédit Logement et que cette société n'a pas hésité à le faire condamner alors qu'elle connaissait parfaitement sa situation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2024, la société Crédit Logement demande à la cour :
- de débouter M. [Y] de ses demandes
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant
- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la somme réclamée correspond à celle qu'elle a réglée au créancier, sous déduction de la somme de 300 euros payée par M. [Y] le 2 novembre 2022, que ce dernier ne verse aucun élément au débat permettant de remettre en cause cette somme et que la somme retenue par la commission de surendettement n'a pas autorité de chose jugée.
Elle ajoute que le débiteur continuera à bénéficier des dispositions du plan et qu'il lui appartient de mettre en place les modalités de règlement de celui-ci.
Enfin, elle prétend que la cour n'est pas compétente pour valider le règlement de la somme restant due à hauteur de 300 euros par mois.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Par exception aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, les intérêts contre le débiteur courent dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
La procédure de surendettement ne prive pas un créancier du droit d'engager une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
En outre, il importe peu que le montant réclamé ne corresponde pas à celui de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, dès lors qu'il résulte des articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation que la décision rendue par le juge du surendettement statuant sur la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et ne lie donc pas la juridiction saisie d'une action en paiement, qui doit statuer sur le bien-fondé et le quantum de la créance (Civ 1ère 17 mai 2023 n°22-10193).
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution personne morale, justifie avoir réglé les sommes de
- 3 381,28 euros au titre des échéances impayées par les époux [Y] d'août à décembre 2020 outre les pénalités de retard, selon quittance émise par le créancier le 14 décembre 2020 ;
- 51 889,69 euros au titre des échéances impayées par M. [Y] et Mme [E] de février à mai 2021 outre le capital restant dû, selon quittance émise par le créancier le 13 avril 2022.
Elle justifie du paiement effectué entre les mains de la banque au titre de son engagement de caution, et par conséquent, du bien-fondé de son recours personnel à l'encontre de M. [Y] et de son droit au remboursement de ces sommes, auxquelles s'ajoutent les intérêts de retard au taux légal à compter du paiement, sous déduction des sommes de 2 fois 300 euros payées par M. [Y] les 2 et 30 novembre 2022, et de la somme de 1 496,10 euros reversée par la Société Générale le 7 décembre 2022.
Il est ainsi établi que la somme restant due s'élève à 53 147,48 euros, arrêtée au 7 décembre 2022.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer au Crédit Logement la somme de 55 243,58 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière est de droit dès lors qu'elle est demandée, ce qui est le cas en l'espèce et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les modalités de paiement
La société Crédit Logement fonde sa demande sur les dispositions de l'article 2305 du code civil susvisées, et exerce ainsi son recours personnel, et non pas son recours subrogatoire.
Le recours personnel a pour objet le remboursement de ce que la caution a payé pour le compte du débiteur. L'exercice de ce recours suppose un paiement valable et libératoire fait par la caution, qui doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
Dans ce cas, le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier.
Lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Dans tous les cas, la caution subit, comme tous les autres créanciers, les effets de la suspension et de l'interdiction des poursuites individuelles.
Mais l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard du débiteur principal laisse subsister l'obligation de la caution.
La caution n'étant pas partie au plan conventionnel, les mesures consenties à un débiteur principal dans un plan conventionnel ou de redressement, établies dans une procédure de surendettement, ne lui bénéficient pas. Il en résulte qu'après avoir payé le créancier, la caution peut ensuite se retourner contre le débiteur surendetté puisque aucun texte ne déclare le plan opposable aux cautions.
Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel (Civ 1ère 4 avril 2024 n°22-18.822).
Mais la caution, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission (Civ 1ère 13 avril 2023, n°21-23.334).
Il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement le 30 juillet 2020, que le premier paiement au titre d'échéances impayées réalisé par la caution a été fait le 14 décembre 2020, que le plan conventionnel de redressement définitif a été adopté pour une mise en application à compter du 31 janvier 2021 et que le solde de la créance restant due a été payé par la caution le 13 avril 2022.
Le premier paiement est intervenu dans le cours de la procédure de surendettement, mais il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la caution aurait été avisée, par la commission ou par la banque, que M. [Y] avait déposé un dossier de surendettement lorsqu'elle a procédé au paiement.
Elle ne peut par conséquent se voir opposer les mesures adoptées dans le plan conventionnel.
Quant au second paiement, il est intervenu après l'adoption du plan, dont les modalités ne lui sont donc pas opposables.
Dans ces conditions, M. [Y] ne peut se prévaloir des modalités du plan pour imposer au Crédit Logement un règlement mensuel de sa dette à hauteur de 300 euros. Il ne peut davantage reprocher à la caution de ne pas avoir mis en place les modalités de règlement des mensualités prévues dans le plan de surendettement, pour les mêmes raisons.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens et à payer au Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 55 243,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 53 147,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [Y] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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