Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° T 19-12.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. S... T...,
2°/ Mme N... J... R... , épouse T...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-12.144 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Luxorinvest, société anonyme, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxorinvest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... et les condamne à payer à la société Luxorinvest la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen tiré de l'acquisition d'une prescription biennale en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, d'AVOIR constaté la créance de la société Luxorinvest à hauteur de 1 638 498,48 € arrêtée au 1er avril 2016 avec intérêt au taux légal majoré à compter de cette date, d'AVOIR taxé les frais à la somme de 11 409.75 €, d'AVOIR ordonné la vente forcée des biens situés à Tavernes, lieudit "les Clauveous" section [...] et [...] et d'AVOIR débouté M. et Mme T... de l'ensemble de leurs demandes.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose en son 2ème alinéa que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. En l'espèce, il convient de souligner qu'après l'acte notarié du 25 juillet 2006, ayant les caractères d'un titre exécutoire, un débat judiciaire a eu lieu entre les parties, dont l'issue s'est trouvée dans un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, le 25 février 2014. Tandis que les articles 122 et 123 du code de procédure civile, permettent aux parties en tout état de cause d'opposer une fin de non-recevoir éventuellement tirée de la prescription, l'autorité de chose jugée et la nécessité de concentrer les moyens de droit qui soutiennent leurs prétentions s'imposent aux parties, afin de proscrire le renouvellement de procès à l'infini, lorsqu'ils sont basés sur les mêmes faits. Une discussion juridique a eu lieu entre les époux T... et la société Luxorinvest, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, précisément concernant le remboursement des mêmes sommes, et s'il est exact que la prescription n'avait pas été opposée par les débiteurs à l'époque, il est aujourd'hui trop tard pour la soutenir, en présence d'un jugement définitif ayant pour objet les mêmes contrats. Il leur appartenait de rassembler à l'époque et de faire juger tous les moyens juridiques y compris la prescription, pour s'opposer efficacement s'ils l'estimaient utile, aux demandes en paiement de leur adversaire. Les causes de la prescription invoquée, sont antérieures à la décision du 25 février 2014 et dès lors ne pourront prospérer en raison de l'autorité de chose jugée. Pour des motifs similaires, il n'y a pas à revenir sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Draguignan et d'appliquer a posteriori les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce avec majoration des intérêts, qu'il appartenait à la société Luxorinvest d'invoquer lors du précédent débat judiciaire ayant conduit au jugement du 25 février 2014 » ;
ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de l'acquisition d'une prescription biennale en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel a estimé qu'il est aujourd'hui trop tard pour la soutenir, en présence d'un jugement définitif ayant pour objet les mêmes contrats de prêts ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'instance initiale n'avait pas eu pour objet la qualification des prêts qui était querellée par les parties, aucune demande visant au constat de la prescription biennale ne pouvant alors déjà être présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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