Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-19.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.432
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la SCEA exploitait les parcelles ayant fait l'objet d'une convention d'occupation précaire résiliée par le propriétaire, France Télécom, et exactement retenu que ces parcelles devaient être intégrées comme source de revenu dans le calcul du grave déséquilibre d'exploitation invoqué, la cour d'appel a, sans dénaturation des écritures de la SCEA ni de la convention d'occupation précaire, sans se contredire et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la possibilité d'obtenir prioritairement une cession de la SAFER et une location de Mme X..., souverainement décidé que la preuve d'un déséquilibre grave provoqué par l'expropriation n'était pas rapportée et fixé l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA de Mitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCEA de Mitou à payer à l'Etat la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCEA de Mitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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