Cour d'appel, 01 décembre 2009. 08/16721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/16721
Date de décision :
1 décembre 2009
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 1er DECEMBRE 2009
(n° 367, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16721
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 29 juillet 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître André MEILLASSOUX
[Adresse 2]
domicilié [Adresse 1]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS , toque : P 14
SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RECOURS
Maître Anne DARCET FELGEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître Olivier HOEBANK
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître Anne-Marie SENECHAL L'HOMME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistés de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 130 SCP FARTHOUAT ASSELINEAU & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant que M. [V] Meillassoux, avocat, a interjeté appel de la sentence arbitrale rendue le 29 juillet 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui a :
- constaté que M. Meillassoux avait, aux termes de son mémoire en réplique, notifié l'exercice de son droit de retrait de l'association B.M.H. Avocats au 30 juin 2008,
- dit et jugé qu'en application des statuts de l'association B.M.H. Avocats, le retrait de M. Meillassoux serait effectif le 31 décembre 2008, sauf meilleur accord des parties,
- enjoint aux parties, en application des dispositions de l'article 14.1, 2ème alinéa, de la convention d'association mise à jour le 1er juillet 2005, de se réunir afin de définir les conditions d'usage des locaux sis [Adresse 3]), par l'associé retrayant,
- accordé aux parties un délai expirant le 30 septembre 2008 pour mener de bonne foi cette négociation à son terme ; à défaut, dit que les parties saisiront l'arbitre de leur demande respective visant l'article 14.1, 2ème alinéa, de la convention d'association mise à jour le 1er juillet 2005,
- dit et jugé que les parties devraient produire dans le même délai un arrêté des comptes provisoire permettant de déterminer au 30 juin 2008 les encaissements réalisés depuis le début de l'exercice sur les dossiers de M. Meillassoux, les travaux facturés sur lesdits dossiers mais non encore encaissés, les travaux réalisés pendant la période d'association mais non encore facturés, les provisions perçues pour les travaux à venir, d'une part, et les charges afférant au traitement de ces dossiers, d'autre part, le tout en application des règles statutaires à l'association B.M.H. Avocats,
- dit et jugé que les parties devraient produire également au 30 septembre 2008 une liste des éléments corporels repris par M. Meillassoux et la valeur desdits éléments,
- dit qu'à défaut d'accord sur ces deux derniers points, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir l'arbitre pour que soit, éventuellement, ordonnée une mesure d'expertise,
- dit que le délai d'arbitrage sera suspendu jusqu'à ce que soient produits les éléments ci-avant demandés,
- dit et jugé que les demandes de dissolution ou de retrait du droit d'usage précaire étaient irrecevables,
- dit et jugé que la demande d'interdiction d'usage par l'association de la marque ou du signe B.M.H. Avocats était irrecevable et contraire aux termes des statuts,
- dit que la demande d'interdiction formée par M. Meillassoux d'usage du patronyme [R] était irrecevable, faute de qualité pour agir, et, au surplus, mal fondée,
- donné acte à Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] de leur engagement de ne plus utiliser le nom de M. Meillassoux dès son retrait effectif de l'association,
- liquidé, en l'état, à la somme de 15.000, outre la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des frais d'arbitrage et dit qu'ils seraient réglés par moitié par chacune des parties ;
Quant aux prétentions des parties :
Considérant que M. Meillassoux, qui poursuit l'infirmation de cette sentence, demande qu'il soit constaté qu'il a fait l'objet d'une exclusion abusive et fautive de la part de ses associés ; qu'en conséquence et en réparation de divers chefs de préjudice, il demande l'octroi des indemnités qui suivent :
- préjudice financier : 715.000 euros,
- préjudice lié à la perte des baux et du dépôt de garantie : 98.642,47 euros,
- préjudice lié à la perte de revenus au titre de l'exercice 2007 : 24.014 euros,
- préjudice lié à la perte de la clientèle du Cabinet [X] : 80.000 euros,
- préjudice lié à l'usage illicite de la marque B.M.H. Avocats : 50.000 euros,
- préjudice lié à l'atteinte à l'image de la marque : 70.000 euros,
- préjudice moral : 70.000 euros,
- frais de réinstallation : 50.000 euros ;
Qu'il demande également que soit interdit l'usage de la marque B.M.H. Avocats et des dérivés (nom de domaine et courriels) ainsi que du nom [R], sans l'accord exprès et conjoint de M. [W] [C] et de lui-même ;
Qu'il propose ensuite les règles selon lesquelles sera liquidée la rémunération qui lui est due au titre de l'année 2008 ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé que Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] et lui-même ont exercé la profession d'avocat en qualité de membres d'une association professionnelle dénommée B.M.H. Avocats créée en 1988 par MM. [E] von [R], M. Meillassoux et [W] [C], M. Meillassoux soutient que, progressivement et de façon insidieuse, différentes prérogatives attachées à sa qualité d'associé fondateur ont été remises en cause par les associés, à savoir : l'abandon de la rémunération par « le sage système » du lock step, c'est-à-dire de progression par points, l'abandon de l'inamovibilité et du droit de veto des associés fondateurs, la remise en question de la prise en charge mutualisée des contrats de retraite « Madelin » favorable aux associés fondateurs, la contestation de la titularité du bail portants sur « les beaux locaux commerciaux » du [Localité 6] ; que les associés ont donc imaginé, non pas de prononcer directement son exclusion, mais d'agir « plus sournoisement en invoquant de fallacieux prétextes, montés en épingle dans un laps de temps très serré pour, sous la pression et notamment la menace d'exclusion, tenter d'obtenir [sa] démission de ses fonctions de gérant de droit puis, par contrainte psychologique et financière, d'obtenir son départ de la structure sans bourse délier » ;
Qu'à cet égard, M. Meillassoux conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés par ses associés et, tout particulièrement, le conflit d'intérêts qui aurait existé entre la société Artaud, [N] et associés et la société Pas à Pas, une intervention qu'ils qualifient d'indélicate lors d'une expertise informatique et l'encaissement prétendu d'honoraires en espèces ; que, pour lui, ce sont ces faits, « montés en épingle par ses associés », qui ont abouti à son exclusion de fait et qui l'ont obligé, contraint et forcé, de quitter son cabinet dès lors qu'il n'avait plus les moyens en personnel et en matériel d'exercer sa profession ;
Que M. Meillassoux fait encore valoir que la décision de cessation de ses fonctions de gérant est une sanction, qu'elle n'est pas justifiée et que, comme telle, elle est constitutive d'un abus de droit ; que cet acte fautif lui a directement causé un préjudice dont il demande réparation ;
Considérant que Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T], corrigeant la présentation des événements telle qu'elle est faite par M. Meillassoux et contestant avoir commis des fautes à son égard, concluent à la confirmation de la sentence arbitrale en tant que l'arbitre a rejeté les prétentions du susnommé ;
Qu'au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir qu'aucune d'exclusion en droit comme en fait n'a été prise contre M. Meillassoux qui, en revanche, a exercé son droit de retrait en demandant expressément à l'arbitre de constater son retrait à la date du 31 décembre 2008 puis en notifiant, avant que la sentence arbitrale ne soit rendue, son départ à la date du 30 septembre 2008 et, enfin, en quittant le cabinet à cette date ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle au préjudice de leur confrère ;
Qu'à titre reconventionnel, les intimés demandent que M. Meillassoux soit condamné :
- à leur restituer la somme de 19.597,66 euros au titre du trop-perçu des avances sur bénéfices de l'année 2008,
- à leur restituer la somme de 8.537,40 euros au titre des frais avancés par l'association au 31 décembre 2008 ainsi que celle de 3.469 euros au titre de sa quote-part sur les emprunts et frais de restructuration non couverts par sa part sur les actifs de l'indivision,
- à leur restituer la somme forfaitaire de 150.000 euros au titre des honoraires perçus par lui et correspondant aux diligences effectuées avant le 30 septembre 2008 et au non-respect du délai de préavis,
- à titre subsidiaire ordonner une expertise ;
Que, si la Cour considère que M. Meillassoux a cessé d'être associé le 1er juillet 2008, les intimés demandent qu'il soit condamné à verser une somme de 25.552,70 euros au titre des charges personnelles payées pour son compte au cours du deuxième semestre 2008 ; à titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d'expertise ;
Qu'en tous cas, les intimés demandent que M. Meillassoux soit condamné à leur payer, d'une part, la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel caractérisé par les travaux effectués et non facturés et, d'autre part, à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, les clefs des locaux où il n'exerce plus et à enlever ses archives ;
Qu'après avoir énoncé qu'il n'est rien dû à M. Meillassoux au titre de sa part dans l'indivision, le passif indivisaire excédant l'actif, les intimés demandent que soit ordonnée la compensation des créances réciproques des parties ;
En fait :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, par convention d'association en date du 1er juillet 2005, M. [V] Meillassoux, ainsi que Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] ont exercé la profession d'avocat en qualité de membres d'une association professionnelle dénommée B.M.H. Avocats créée en 1988 par MM. [E] von [R], M. Meillassoux et [W] [C] et plusieurs fois modifiée ; qu'en vertu de ces statuts et en qualité d'associé senior, et non de fondateur, M. Meillassoux était gérant de droit ;
Que, dès 2005, mais surtout en 2007 et 2008, des difficultés sont nées entre M. Meillassoux et les autres associés, le premier nommé estimant qu'il est victime d'un « coup de force » mené de concert par ses associés qui, sans motif sérieux, cherchent à le déposséder de son cabinet et à le contraindre à quitter l'association alors que, de leur côté, Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] font valoir que M. Meillassoux a, plusieurs fois, contrevenu au bon fonctionnement de l'association en commettant des fautes tant déontologiques que professionnelles et qu'il a violé les statuts et le règlement intérieur de l'association ;
Considérant que, le 7 février 2008, M. Meillassoux adressait à ses associés un message aux termes duquel il déclarait que, la confiance étant essentielle, il était prêt à abandonner la gestion de droit du cabinet comme signe de sa volonté qu'elle se rétablît ; que, n'acceptant pas les termes d'un projet de procès-verbal de réunions tenues, l'une le 5 février, l'autre le 7 du même mois, et s'estimant victime d'une procédure d'exclusion, il revenait sur sa décision et soumettait à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats le différend l'opposant à ses associés et ce, par une lettre du 10 février 2008 ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de B.M.H. Avocats convoquée le 13 février 2008 et tenue le 3 mars de la même année qu'était mise à l'ordre du jour une résolution ainsi conçue : « Prise d'acte de la démission en date du 7 février 2008 par [V] Meillassoux de ses fonctions de gérant de droit ; à défaut, décision des associés sur la cessation de ses fonctions » ; que M. Meillassoux a déclaré qu'il n'avait pas démissionné et ajouté : « Je considère que j'ai été l'objet d'une pression insupportable. La raison pour laquelle j'étais gérant de droit était ma qualité de fondateur. Les personnes venues plus tard, sans actif, ne peuvent prendre la décision de mon départ » ; qu'il n'a pas pris part au vote et qu'à l'unanimité des votants, la résolution a été adoptée ;
Considérant que, par un message du 23 juillet 2008 et une lettre du 3 septembre suivant, M. Meillassoux a annoncé à ses associés son intention de quitter le cabinet à la date du 30 septembre 2008, ce qu'il a fait ;
Sur les conditions de la cessation des fonctions de gérant de droit de M. Meillassoux :
Considérant que les circonstances dans lesquelles M. Meillassoux a cessé ses fonctions de gérant de droit sont rappelées ci-avant ; qu'elles sont conformes aux dispositions des articles 11 et 16 de la convention d'association mise à jour en 2001 et reprises dans la convention du 1er juillet 2005 en vertu desquels « les associés peuvent décider de la cessation des fonctions d'un gérant de droit par décision prose aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 16 ci-après' » qui lui-même stipule que « le vote des associés représentant la majorité des trois quarts des parts de bénéfice ainsi que le vote unanime des associés gérants de droit, est requis pour l'adoption de toutes décisions conduisant à' la cessation des fonctions d'un gérant de droit », cet article précisant que, dans ce cas, « l'associé gérant de droit ne prend pas part au vote » et que « la décision des associés gérants de droit est prise à l'unanimité des autres gérants de droit » ;
Qu'en particulier, il convient de souligner que, même si, lors de l'assemblée générale du 19 mars 2008, M. Meillassoux a déclaré qu'il n'avait pas donné sa démission, il n'en demeure pas moins que la question de la cessation de ses fonctions était régulièrement mise à l'ordre du jour en vertu de la convocation qu'il avait reçue et que la décision a été prise à l'unanimité des voix des associés présents et représentés, c'est-à-dire de tous, M. Meillassoux n'ayant pas pris part au vote comme l'exigent les statuts ;
Qu'il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient M. Meillassoux, la qualité d'associé fondateur et l'inamovibilité qui en découlerait ne sont pas retenues par les statuts de l'association ;
Qu'il suit de là que la décision portant cessation des fonctions de gérant de droit de M. Meillassoux est régulière ;
Sur les griefs formulés contre M. Meillassoux :
Que, par un message du 17 mars 2008, adressé à M. Meillassoux par l'une des membres de l'association et rappelant les termes d'une discussion ayant eu lieu le 5 février, que les griefs formulés contre lui pouvaient être résumés ainsi : « - acceptation du dossier Pas à Pas malgré un conflit d'intérêts (consultation de M. [U] [G] sur les modalités de son départ et de celui d'autres salariés ACAC dirigée par [O] [N], alors que cette société est cliente de [J] [N] et, du moins dans le passé de BMH Avocats'), - gestion indélicate de ce dossier (conseils donnés à M. [G] de nature à augmenter le préjudice de la société ACA, jugements négatifs portés sur [J] et [O] [N]'), - encaissement personnel d'espèces en dépit des moyens de l'association[qu'il] engage sur [ses] dossiers' dans un contexte de baisse de [son] chiffre d'affaires et l'importance de [ses] impayés, - [sa] persistance à nier la réalité et [son] refus délibéré de toute transparence envers [ses] associés » ;
Considérant que, s'agissant du conflit d'intérêt, il appert d'échanges de correspondances et de messages qu'au mois de janvier 2007, M. [G], salarié de la société A.C.A, dirigée par M. [O] [N], a consulté M. Meillassoux en portant à sa connaissance qu'ils étaient sept personnes à vouloir quitter l'entreprise « pour tenter cette nouvelle aventure » qui, en réalité consistait à créer la société Pas à Pas, entreprise concurrente, ce salarié ajoutant expressément que « l'objectif de cet entretien sera de valider le calendrier des démissions ainsi que le mode opératoire' », qu'« [O] [N] devrait très mal réagir' » et que le « départ brutal pourrait provoquer une hémorragie' », puis, dans une lettre du 26 février 2007, « lorsqu'[O] attaquera en concurrence déloyale envers ACA, je suppose que c'est notre société qu'il attaquera » ;
Qu'à cette consultation, M. Meillassoux a répondu qu'il y avait lieu d'adresser à la société A.C.A. une longue lettre pour « noyer un peu le poisson » et présenter la rupture du contrat comme étant du fait des dirigeants de la société et ce, en les faisant passer pour « des gens pas fiables qui' ne tiennent pas leurs engagements » ; qu'il ajoutait que les salariés quittant l'entreprise seraient « en très bonne position » si elle agissait en concurrence déloyale ;
Que, même si Mme [J] [N], épouse [K] [N], qui a collaboré au cabinet B.M.H. Avocats, s'est déportée du dossier puisqu'elle avait conseillé M. [G], il n'en demeure pas moins que le susnommé connaissait le conflit d'intérêt existant entre son avocat et lui-même et que, surtout, M. Meillassoux connaissait ce conflit d'intérêt et qu'il a sciemment conseillé ce client ;
Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice au cours d'une opération de saisie effectuée chez M. [G], son client, que M. Meillassoux, profitant de l'absence momentanée de l'huissier qui s'était redu aux toilettes, « procède à une opération que je qualifierai de singulière puisqu'il demande à M. [A] [expert en informatique] de retirer un document de nos recherches et de le supprimer» ; se rendant compte de l'intervention de M. Meillassoux à son retour, l'huissier note encore : « Monsieur [A] me confirme que Maître Meillassoux lui a demandé de supprimer un document, hors ma présence » ;
Considérant que deux factures datées des 8 juin et 5 juillet 2006 font apparaître que M. Meillassoux a perçu des honoraires sans que les sommes correspondantes fussent portées dans la comptabilité de B.M.H. Avocats ;
Considérant que, dans ces circonstances, M. Meillassoux refusait d'abord de fournir des explications à ses associés qui le lui demandaient et ce, en répondant, le 1er février 2008, qu'il n'avait nullement l'intention d'être convoqué ; qu'ayant finalement accepté de rencontrer ses associés et de s'entretenir avec eux notamment du conflit d'intérêts, il a, le 7 février 2008, adressé le nouveau message aux termes duquel il déclarait qu'il était prêt à abandonner la gestion de droit du cabinet ;
Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions de gérant, régulière en la forme et intervenue dans ces circonstances, ne constitue pas une sanction et qu'elle n'est le résultat ni d'un abus de droit, ni d'une attitude vexatoire imputable à ses associés ;
Sur la prétendue exclusion de M. Meillassoux :
Considérant que M. Meillassoux soutient encore que ses associés ont cherché, non seulement à le priver de ses fonctions de gérant de droit, mais également de l'exclure de l'association ;
Considérant qu'en réalité, les documents produits par les parties ne font aucunement état d'un tel projet ; qu'en particulier, M. [W] [C] lui a fait parvenir le 12 février 2008 un message aux termes duquel la solution aux difficultés rencontrées sur le plan financier pouvait être résolue par la cessation de ses fonctions de gérant ;
Que, toutefois, M. Meillassoux ne s'était pas présenté à la réunion d'associés devant décider, le 11 février 2008, de la répartition des bénéfices de l'année 2007 et des prévisions pour 2008 alors qu'il lui était reproché d'être le seul associé qui avait chroniquement des retards d'encaissement ; que, de plus, les messages échangés entre les associés et ceux qui proviennent de M. Meillassoux, notamment à l'occasion de la réunion du comité exécutif, dit « Comex », du 18 mars 2008, auquel le susnommé a participé, démontrent qu'après avoir souhaité le départ de la secrétaire générale et une réduction du personnel, il est revenu sur sa décision ; qu'enfin, il est démontré qu'il a été informé, comme tous les associés, du contrôle fiscal opéré au mois de février 2008 ;
Considérant que s'il est exact que le compte rendu de la réunion tenue le 5 février 2008 au cours de laquelle ont été évoqués les griefs formulés contre $ et, tout particulièrement l'existence du conflit d'intérêts, le remboursement de trop-perçu d'honoraires, l'abaissement du nombre de ses points dans l'association, les notes d'honoraires impayées, l'incident survenu avec l'huissier de justice et les payements directs en numéraire, fait apparaître que les associés « envisageaient son exclusion de l'association ou, à tout le moins, la résiliation de ses fonctions de gérant » et « qu'ils ne voulaient plus le voir en Comex », ces mention ne signifie nullement que les associés avaient la volonté ferme et bien arrêtée de l'exclure alors surtout qu'en fait, il n'a pas été exclu du Comex auquel, libre de participer, il a effectivement pris part le 18 mars 2008 ; qu'en outre, il ne résulte, ni de ces circonstances, ni des faits exposés sous le titre « Sur les griefs' » qui précède, ni des échanges de message intervenus entre les associés au début de l'année 2008 que les associés de B.M.H. Avocats auraient recherché, de longue date et par des man'uvres contraires à la loyauté, l'exclusion de leur confrère ;
Considérant que ces circonstances, qui démontrent que M. Meillassoux se plaçait dans une situation de blocage du fonctionnement du cabinet, contredisent, comme les faits qui ont motivé la cessation de ses fonctions, ses affirmations selon lesquelles il aurait été victime d'une entreprise de déstabilisation progressive ayant abouti à son exclusion de fait ;
Considérant que, si M. Meillassoux ne s'est pas présenté aux réunions de comité exécutif, à l'exception de la réunion du 18 mars 2008, il ne prouve pas qu'il ait été privé de la possibilité d'y participer ; que, de même, il était présent aux assemblées générales tenus au début de l'année 2008 ;
Qu'en réalité, par des fautes répétées et par une attitude d'obstruction et d'abstention, il s'est personnellement placé dans une situation qui l'a conduit à quitter le cabinet ;
Qu'à cet égard encore, aucune faute n'est reprochable aux associés de M. Meillassoux qui, partant, n'est pas fondé à se plaindre d'une exclusion abusive et fautive ;
Sur l'exercice du droit de retrait :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les statuts de l'association ne stipulent aucune condition de forme du retrait d'un associé ; qu'en conséquence, le retrait résulte d'un ensemble de circonstances propres à démontrer que l'associé ne se considère plus comme tel ;
Considérant qu'en l'occurrence, M. Meillassoux, qui n'était plus gérant de droit de B.M.H. Avocats depuis le 19 mars 2008, était toujours au nombre des associés ;
Que, par son mémoire déposé devant le délégué de M. le Bâtonnier, M. Meillassoux a demandé qu'il fût décidé « qu'à compter du 30 juin 2008, il ne serait plus associé » ; qu'il a maintenu cette décision en faisant connaître à ses associés son intention de quitter physiquement le cabinet à la date du 30 septembre 2008 ;
Qu'il y a donc lieu d'approuver l'arbitre d'avoir retenu que M. Meillassoux avait, aux termes de son mémoire en réplique, notifié l'exercice de son droit de retrait de l'association B.M.H. Avocats au 30 juin 2008 soit, compte tenu du préavis de six mois, avec effet au 31 décembre 2008 ;
Sur les conséquences du retrait :
Considérant qu'aucune faute n'ayant été retenue à la charge des intimés, il y a lieu de débouter M. Meillassoux de toutes ses réclamations en tant qu'elles ont un but indemnitaire et, tout particulièrement, ses demandes d'indemnisation de prétendus préjudice financier, préjudice lié à la perte des baux et du dépôt de garantie, préjudice lié à la perte de revenus au titre de l'exercice 2007, préjudice lié à la perte de la clientèle du Cabinet [X], préjudice lié à l'usage illicite de la marque B.M.H. Avocats, préjudice lié à l'atteinte à l'image de la marque, préjudice moral et frais de réinstallation ;
Considérant que, toutefois, M. Meillassoux propose les règles selon lesquelles sera liquidée la rémunération qui lui est due au titre de l'année 2008 ; que, de leur côté, les intimés sollicitent diverses sommes aux titres du trop-perçu des avances sur bénéfices de l'année 2008, des frais avancés par l'association au 31 décembre 2008, de la quote-part sur les emprunts et frais de restructuration non couverts par sa part sur les actifs de l'indivision, des honoraires perçus par M. Meillassoux et correspondant aux diligences effectuées avant le 30 septembre 2008 et au non-respect du délai de préavis ; qu'il y a donc des comptes à faire entre les parties ;
Considérant que, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il convient de débouter M. Meillassoux de sa demande de maintien de la répartition des bénéfices à 900 points pour l'année 2007 et de retenir, comme l'a admis le susnommé par un message du 4 décembre 2007, une répartition sur la base de 800 points ; que le même nombre de points sera appliqué au titre de l'année 2008 ainsi que l'a voté l'assemblée générale du 19 mars 2008 ;
Considérant que, compte tenu de la technicité de la question, il convient d'ordonner une mesure d'expertise comptable ;
Sur les autres demandes de M. Meillassoux :
Considérant que, sur les demandes d'interdiction de l'usage de la marque B.M.H. Avocats et des dérivés (nom de domaine et courriels) ainsi que du nom [R], sans l'accord exprès et conjoint de M. [W] [C] et de M. Meillassoux, il convient d'approuver le délégué de M. le Bâtonnier qui, par des motifs pertinents, a décidé que, d'une part, M. Meillassoux n'avait pas qualité pour solliciter l'interdiction d'user du nom de M. [R] et que, d'autre part, il n'est pas fondé à demander et à obtenir l'interdiction de la marque dès lors que les statuts de l'association, conformes aux dispositions de l'article 124 du décret du 27 novembre 1991, prévoient la dénomination « B.M.H. Avocats » qui est protégée en tant que marque déposée ;
Qu'il convient, à cet égard, de relever que l'arbitre a donné acte à Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] de leur engagement de ne plus utiliser le nom de M. Meillassoux dès son retrait effectif de l'association ;
Sur les autres demandes des intimés :
Considérant qu'il n'est pas démontré que M. Meillassoux ait abusé du droit d'agir devant M. le Bâtonnier et d'interjeter appel de la sentence dans des circonstances qui auraient causé un préjudice personnel et direct à Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] ;
Que les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à M. Meillassoux de restituer au gérant de B.M.H. Avocats les clés des locaux professionnels où n'exerce plus et d'enlever ses archives, s'il ne l'a fait depuis la signification des conclusions des intimés, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois après quoi il sera de nouveau statué ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. Meillassoux sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer aux intimés les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 15.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la sentence arbitrale rendue le 29 juillet 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris mais seulement en ce qu'il a :
- constaté que M. Meillassoux notifié l'exercice de son droit de retrait de l'association B.M.H. Avocats au 30 juin 2008 avec effet au 31 décembre 2008, sauf meilleur accord des parties,
- débouté M. Meillassoux de ses demandes d'interdiction d'usage par l'association de la marque ou du signe B.M.H. Avocats et d'interdiction d'usage du patronyme [R],
- donné acte à Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] de leur engagement de ne plus utiliser le nom de M. Meillassoux dès son retrait effectif de l'association,
- liquidé à la somme de 15.000, outre la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des frais d'arbitrage ;
L'infirmant pour le surplus,
Dit que la décision de cessation des fonctions de gérant de M. Meillassoux a été régulièrement et valablement prise ;
Dit que M. Meillassoux n'a pas été exclu abusivement ou fautivement de B.M.H. Avocats ;
Déboute M. Meillassoux de ses demandes d'indemnisation de prétendus préjudice financier, préjudice lié à la perte des baux et du dépôt de garantie, préjudice lié à la perte de revenus au titre de l'exercice 2007, préjudice lié à la perte de la clientèle du Cabinet [X], préjudice lié à l'usage illicite de la marque B.M.H. Avocats, préjudice lié à l'atteinte à l'image de la marque, préjudice moral et frais de réinstallation ;
Sur les comptes à faire entre les parties :
Ordonne une mesure d'expertise ;
En confie l'exécution à M. Olivier [Z], [Adresse 4], qui aura pour mission :
- de réunir et d'entendre les parties,
- de recueillir et rassembler tous documents comptables ou autres permettant de connaître les créances respectives de M. Meillassoux, d'une part, et de Mme Anne [M], de MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], de Mlles [F] [D] et [I] [P] et de Mme Anne-Marie [B]-[T], d'autre part ;
- de faire les comptes entre M. Meillassoux, d'une part, et Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T], d'autre part ;
- de calculer les bénéfices de M. Meillassoux au titre des années 2007 et 2008 sur la base de 800 points,
- de dresser le rapport de ses opérations ;
Dit que Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] devront consigner la somme de 4.000 euros à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
Dit que cette somme sera consignée au greffe de la Cour avant le 31 janvier 2010 ;
Dit que l'expert déposera le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2010 ;
Dit que toute difficulté liée à l'expertise sera soumise à M. François Grandpierre, président ;
Déboute Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à M. Meillassoux de restituer au gérant de B.M.H. Avocats les clés des locaux professionnels où n'exerce plus et d'enlever ses archives, s'il ne l'a fait depuis la signification des conclusions des intimés, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois après quoi il sera de nouveau statué ;
Déboute M. Meillassoux de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Anne [M], MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], Mlles [F] [D] et [I] [P] et Mme Anne-Marie [B]-[T], ensemble, la somme de 15.000 euros ;
Ordonne que la totalité des frais d'arbitrage et des dépens d'appel seront supportés par M. Meillassoux et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. Petit & Lesénéchal, avoué de Mme Anne [M], de MM. [Y] [H], [W] [C] et Olivier [S], de Mlles [F] [D] et [I] [P] et de Mme Anne-Marie [B]-[T], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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