Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00195

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00195

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIVS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000346 APPELANTE Madame [Z] [U] [V] [W] [Adresse 8] [Localité 14] comparante en personne, assistée de Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972 INTIMÉS [31] CHEZ CA [24] ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 18] [Localité 11] non comparante [17] CHEZ [30] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 7] non comparante CA [24] ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 18] [Localité 11] non comparante [25] [19] ANAP Agence 923 Banque de France [Adresse 18] [Localité 11] non comparante [20] BANQUE CHEZ [33] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante [16] CHEZ [34] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 15] non comparante [23] CHEZ [35] [Adresse 26] [Localité 10] non comparante S.A.S. [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante [29] AB [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30 [17] PERSONAL FINANCE CHEZ [33] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [U] [V] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 janvier 2020. Sur vérification des créances, un jugement a été rendu par le tribunal de proximité de Villejuif le 26 mars 2021. Par décision en date du 15 février 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, sans intérêt, selon une mensualité de remboursement de 614,35 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [W] d'une valeur estimée à la somme de 240 000 euros. Par courrier recommandé expédié le 26 février 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées faisant valoir que les créances retenues par la commission n'étaient pas conformes au jugement en vérification des créances rendu le 26 mars 2021. Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, fixé la créance de la SCP Mme [X] [Y] à la somme de 0 euro, arrêté le passif de Mme [W] à la somme de 283 066,05 euros, fixé à 354,48 euros la capacité de remboursement mensuel de la débitrice et adopté les mesures imposées par la commission dans sa décision du 15 février 2022 sauf concernant la capacité de remboursement de la débitrice. Le juge a pris note que la SCP [X] [Y] abandonnait sa créance et que les créances des sociétés [32], [17] et [24] n'étaient pas contestées. Concernant la créance de la société [29] venant aux droits de la société [17] d'un montant de 120 319,91 euros, le juge a rappelé que cette somme avait été fixée dans le cadre du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif et que la débitrice ne démontrait pas avoir déjà remboursé la somme de 30 567,04 euros. Concernant les autres créances, il a relevé que Mme [W] se contentait de demander à ce que ces autres créances soient écartées de la procédure ou fixées à 0 euro sans apporter d'éléments de preuve au soutien de sa demande. Il a constaté que Mme [W] disposait de ressources mensuelles de 1 672,57 euros, qu'elle supportait des charges de l'ordre de 915,66 euros de sorte que sa capacité de remboursement était de 354,48 euros en application du barème des quotités saisissables. Il a ainsi estimé que les mesures imposées, sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement, apparaissaient adaptées. Par déclaration enregistrée électroniquement le 27 juillet 2022, Mme [W] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. A l'audience, Mme [W] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour : -d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, -à titre principal, de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne et notamment la vente de la maison lui appartenant, -de fixer la créance de la société [28] n° 200142788 à la somme de 10 539,37 euros, -de fixer la créance détenue par [16] n° 2025250093074032 à la somme de 8 647,44 euros, -de fixer la créance détenue par [16] n° 20252500930774040 à la somme de 5 390,75 euros, -de fixer la créance de la société [29] à la somme de 89 752,87 euros, -d'écarter du plan toutes les autres créances mentionnées dans les mesures imposées, à tout le moins les fixer à 0 euro, -à titre subsidiaire, -de rejeter l'ensemble des mesures imposées par la commission et notamment la vente de son bien immobilier, -de fixer la créance de la société [28] n° 60020055713 à la somme de 11 211,70 euros, -de fixer la créance détenue par la société [17] à la somme de 10 338,71 euros, -de fixer la créance détenue par la société [24] à la somme de 5 454,57 euros, -de fixer la créance de la société [21] ([29]) à la somme de 89 752,87 euros, -d'écarter du plan toutes les autres créances mentionnées dans les mesures imposées, à tout le moins les fixer à 0 euro, -en tout état de cause, de rééchelonner sur sept années les dettes relevant de crédits à la consommation ([32] et [16]), -de rééchelonner sur douze années la dette immobilière afin que Mme [W] handicapée physiquement conserve son logement, -réduire le taux d'intérêts à 0% et subsidiairement, à un taux inférieur au taux légal, -de débouter la société [29] de l'ensemble de ses demandes. Elle prétend que malgré sa demande, le premier juge n'a pas procédé à la vérification de la validité des créances et des titres et le montant des sommes réclamées et s'est contenté d'indiquer qu'elle ne rapportait pas la preuve que les créances autres que [29], [16] et [32] étaient injustifiées. Elle soutient que le juge devait même d'office écarter ou ramener à 0 les créances pour lesquelles il n'était pas justifié du bien-fondé et du montant de la créance. Elle insiste pour dire qu'elle ne reconnaît que les trois créances de [32] et de [16] et que le jugement mentionne de façon inexacte qu'elle ne conteste pas le jugement du 26 mars 2021. Elle soutient que le premier juge a fait une fausse application des articles L.733-12 du code de la consommation et 1353 du code civil et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations à savoir l'absence de réponse des créanciers. Elle explique avoir rencontré un problème lié à une personne ayant une identité similaire à la sienne au niveau du nom et du prénom, qu'elle a pris l'initiative d'écrire à tous les créanciers pour obtenir les contrats qu'elle affirme ne pas avoir souscrits, mais qu'elle n'a obtenu de réponse que de la part de [33] qui a fourni 4 contrats sur 8 mais pas les montants. Concernant la dette immobilière, elle indique avoir contesté le montant réclamé qui ne tient pas compte des versements opérés, que par un arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de Versailles reconnaît que la société [29] ne peut demander une créance sans déduire les paiements justifiés, qu'elle avait bien produit devant le juge du surendettement les justificatifs de paiement de novembre 2010 à octobre 2012 et de septembre 2015 à mars 2018. Elle fait valoir que les tableaux communiqués par [29] ne sont pas cohérents entre eux, et qu'il est manifeste que le décompte retenu par le tribunal ne prenait pas en compte les paiements de la [22] et les siens pour 15 484,92 euros ni encore des paiements postérieurs au 31 août 2015. Elle conteste le quantum retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2018 de 119 319,91 euros arrêté au 30 septembre 2016 en soutenant que les paiements [22] auraient dû être soustraits. Elle explique être propriétaire de sa maison depuis 2005, qui constitue sa résidence principale, qu'elle aurait du mal à se reloger convenablement en cas de vente, qu'elle est âgée de 75 ans, reconnue invalide et actuellement retraitée et que son logement de plein pied est adapté à son handicap (rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite) et est proche des transports. Elle précise percevoir 1 769,41 euros de pension de retraite, et affirme qu'il va lui être difficile de se reloger à [Localité 14] au vu du prix moyen des locations fixé à 900 euros par mois. La société [29] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement demande à la cour : -de déclarer en tant que de besoin et à nouveau que du fait de la cession de créance intervenue le 16 décembre 2019, la société [29] est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en lieu et place de la société [17] ([21]), -de déclarer Mme [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -à défaut, l'en déclarer mal fondée et l'en débouter en intégralité, -de confirmer le jugement, -de fixer pour les besoins de la procédure sa créance à la somme de 120 319,91 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2020 et en tant que de besoin, de confirmer le jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de Villejuif ayant d'ores et déjà statué sur ce point, -à défaut, et s'il devait être pris en compte les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2021, de fixer sa créance eu égard à la condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 mars 2018 à la somme de 136 947,52 euros, -de confirmer en tout état de cause la décision de la commission de surendettement ayant orienté la procédure vers un moratoire de 12 mois pendant lequel Mme [W] devra procéder à la vente de son bien immobilier aux fins de désintéresser ses créanciers, -de statuer ce que de droit sur les dépens. La société [29] rappelle que Mme [W] a souscrit un crédit immobilier le 13 avril 2005 auprès de la société [17], que cette société l'a assignée le 23 janvier 2008 devant le tribunal de grande instance de Créteil en vue d'obtenir la somme de 135 130,80 euros arrêtée au 31 décembre 2007, que le jugement rendu le 23 mai 2016 l'a condamnée à la somme de 116 781 euros arrêtée au 31 août 2015 avec intérêts au taux contractuel de 4,38% l'an, puis que par arrêt du 9 mars 2018 de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé sauf sur le quantum fixé à la somme de 119 319,91 euros avec intérêts au taux de 4,38% l'an sur la somme de 112 370,68 euros à compter du 30 septembre 2016. Elle rappelle que par suite de l'ouverture du dossier de surendettement, est intervenu un jugement de [Localité 36] du 26 mars 2021 ayant fixé sa créance à la somme de 120 319,91 euros. Elle ajoute que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021 a condamné l'ancien avocat de Mme [W] à une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre d'une action en responsabilité à son encontre. Elle estime que Mme [W] tente de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2018 qu'à la décision du juge de Villejuif du 26 mars 2021. Elle note que Mme [W] tend à voir réduire sa créance, qu'elle avait demandé une réduction à la somme de 40 158,33 euros devant le premier juge, alors que les décisions sont définitives et ne peuvent être remises en cause. Elle juge les moyens non sérieux et alors que l'absence de prise en compte des paiements de la [22] était déjà l'argument invoqué devant le tribunal de Créteil puis devant la cour d'appel de Paris ayant fixé la créance de la société [17]. Elle invoque une irrecevabilité de la contestation relative à sa créance par application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 mars 2018. Elle note que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021 ne remet pas en question l'autorité attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2018 et que les paiements remontant à 2010 et 2012 ont tous été pris en compte à l'époque. Si par extraordinaire la cour décidait d'une réduction de créance, elle estime qu'elle ne pourrait qu'être de 15 568,64 euros correspondant aux paiements prétendument faits postérieurement à 2015. Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 avril 2024, la société [35], mandatée par la société [23], demande la confirmation de la décision attaquée. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Il n'est pas contesté que la société [29] vient aux droits de la société [17], seule convoquée à hauteur d'appel de sorte qu'il convient d'admettre la société [29] en son intervention volontaire à la présente instance. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. La bonne foi de Mme [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur la vérification de créances La commission de surendettement, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, dresse l'état du passif et le notifie au débiteur comme le prévoit l'article R.723-5 du code de la consommation en lui rappelant, s'il a une contestation motivée à faire valoir, qu'il peut demander dans les vingt jours la saisine du juge aux fins de vérification des créances. Le jugement rendu sur vérification de créances est rendu en dernier ressort comme le prévoit l'article R. 713-5 du code de la consommation. Ainsi, le débiteur qui n'a pas émis de contestation dans le délai de 20 jours n'est plus recevable à demander la vérification d'une créance notamment dans le cadre de l'examen des mesures adoptées. Cependant, par application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, le juge peut toujours lors de l'examen d'une contestation des mesures présentées devant lui, examiner ou même réexaminer une créance qu'il aurait déjà vérifiée. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité «relative ». En l'espèce, il ressort du dossier que Mme [W] a reçu notification de l'état des créances le 30 mai 2020, que le 12 juin 2020, elle a demandé la fixation de la créance de la société [32] à la somme de 10 539,37 euros, et de voir écarter les créances de la société [17] pour 10 338,71 euros, celle de la société [24] pour 5 216,40 euros et a demandé de voir fixer la créance de la société [21] ([29]) à la somme de 40 158,33 euros. Par jugement rendu en dernier ressort le 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Villejuif a déclaré la demande recevable et a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes : -société [28] n° 60020055713 à la somme de 11 211,70 euros, -société [17] n° 60282231à la somme de 10 338,71 euros, -société [24] n°81323269941à la somme de 5 454,57 euros, -société [21] ([17] puis [29]) à la somme de 120 319,91 euros. La cour constate d'ores et déjà que mises à part ces quatre créances, le reste du passif n'était pas alors contesté. Mme [W] a souhaité contester les mesures recommandées par la commission par courrier du 26 février 2022 en soutenant que les créances retenues par la commission n'étaient pas conformes au jugement de vérification des créances du 26 mars 2021. A l'audience du 25 mars 2022, Mme [W] assistée de son conseil a contesté la créance détenue par la société [29] et demandé de voir écarter les autres créances ou les voir fixer à 0 euro. Elle a demandé un rééchelonnement des deux seules créances de [3] et [16] sur 7 ans et la dette immobilière sur 12 années. Dans son jugement rendu le 22 juillet 2022, le juge du surendettement a, au vu des contestations émises par Mme [W], procédé à une analyse du bien-fondé de ses griefs concernant l'intégralité des créances. Mme [W] est donc particulièrement mal venue de reprocher au premier juge de n'avoir pas, malgré sa demande expresse, vérifié la validité des créances et titres et le montant des sommes réclamées, alors même que le juge n'était pas tenu de le faire au vu du jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de proximité de Villejuif le 26 mars 2021 et qu'il a choisi comme le permet l'article L.733-12 du code de la consommation, d'examiner d'office les contestations émises par la débitrice. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les contestations de créances émises par Mme [W]. A hauteur d'appel, Mme [W] ne conteste plus les créances suivantes fixées par le jugement du 26 mars 2021 : -société [28] n° 60020055713 à la somme de 11 211,70 euros, -société [17] n° 60282231à la somme de 10 338,71 euros, -société [24] n°81323269941 à la somme de 5 454,57 euros. La créance détenue par la SCP [27] avait été ramenée à 0 sans contestation, le jugement étant confirmé. S'agissant de la créance détenue par la société [29], c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la créance avait été établie par un titre devenu définitif à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2018 ayant condamné Mme [W] à lui verser la somme de 119 319,91 euros avec intérêts au taux de 4,38% l'an sur la somme de 112 370,68 euros à compter du 30 septembre 2016 et que la créance avait légitimement pu être fixée par le juge du surendettement à la somme de 120 319,91 euros par référence au titre exécutoire définitif et au décompte de créance. Mme [W] produit aux débats un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2021 avait statué sur la responsabilité professionnelle de son ancien avocat lui octroyant une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. La cour constate que cette décision reconnaît la responsabilité de son ancien avocat pour défaut de diligence pour avoir omis d'actionner le [22] dans le cadre du prêt immobilier souscrit auprès de la [17] et pour ne pas avoir demandé une actualisation des sommes dues à la banque en particulier au regard des versements effectués postérieurement au 10 septembre 2015 jusqu'au 10 mars 2018 alors que la cour d'appel de Paris a statué en 2018 au vu d'un décompte arrêté au 28 août 2015 et n'a pu prendre en compte ces versements. Pour les besoins de la procédure de surendettement, il doit être tenu compte de ces versements qui sont dûment justifiés (pièce 16 de Mme [W] qui produit copie des 64 chèques de 400, 76 euros correspondant aux mensualités du prêt et de 85,76 euros au titre de l'assurance) ce qui correspond à 486,52 euros x 32 soit une somme de 15 568,64 euros. Il ne peut être tiré aucun argument du fait que la société [22] n'ait pas été actionnée. La créance de la société [29] doit ainsi être fixée à la somme de 120 319,91 euros ' 15 568,64 soit une somme de 104 751.27 euros arrêtée au 10 mars 2018, le jugement étant infirmé sur ce point en ce qu'il a écarté la contestation de Mme [W] à ce titre. Il n'y a donc pas lieu comme le demande la société [29] de confirmer le jugement du 26 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de Villejuif ayant d'ores et déjà statué sur ce point. S'agissant des créances détenues par les sociétés [28] n° 200142788 et [16] n° 2025250093074032 et n° 20252500930774040, pas plus devant le premier juge qu'en appel, elle ne fonde ses griefs sur des pièces, alors que les créances ont été vérifiées par la commission de surendettement au vu des éléments remis par les créanciers, qu'elle ont été admises définitivement par l'état des créances non contesté de ce point de vue par Mme [W] et que le seul grief invoqué tient au fait qu'elle serait victime d'une usurpation d'identité sans aucun élément permettant de l'accréditer. Le moyen doit être repoussé et le jugement confirmé sur ce point. Le passif peut donc être fixé à la somme de 267'497,41 euros. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».             L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».             Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».    En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Le premier juge a adopté un plan sur 12 mois, sans intérêt, du 10 septembre 2022 au 10 août 2023 selon une mensualité de remboursement global de 354,45 euros, confirmant que ces mesures étaient subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [W] d'une valeur estimée à la somme de 240 000 euros. Si Mme [W] propose un plan, elle n'explique pas réellement comment elle entend apurer un passif de 267'497,41 euros par versements de 80 euros par mois, alors qu'elle est âgée de 75 ans et que ses revenus sont peu évolutifs puisqu'elle perçoit une pension de retraite de 1 769 euros par mois, la seule possibilité étant de procéder à la vente de son appartement évaluée alors à la somme de 240 000 euros. Si elle fait état de difficultés pour se reloger en région parisienne compte tenu du prix des loyers et de la pathologie dont elle est atteinte, force est de constater que Mme [W] dispose de revenus certes modestes, qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de tenter de se reloger alors même que s'agissant de la créance immobilière constituant une grande partie de son passif, la déchéance du terme du contrat a été prononcée au mois de novembre 2006 et sa condamnation à l'encontre de la société [17] en 2016 confirmée en appel en 2018 et alors que la cession du bien a été imposée par la commission de surendettement et par le juge ayant confirmé cette condition. La décision lui ayant octroyé un moratoire d'une année sous réserve de vente de son bien immobilier est par conséquent adaptée et il convient de la confirmer, étant précisé que Mme [W] justice avoir respecté pour partie le plan en honorant les mensualités à servir à hauteur de 354,45 euros du 10 septembre 2022 au 10 août 2023, aucune mensualité ne devant être servie à la société [29]. En conséquence, Mme [W] devra se rapprocher de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin de justifier des démarches accomplies en vue de céder le bien immobilier constituant sa résidence principale afin de désintéresser ses créanciers. Il convient de rejeter toute demande plus ample ou contraire. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Admet la société [29] comme venant aux droits de la société [17] en son intervention volontaire, Rejette la fin de non -recevoir, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [Z] [U] [V] [W] relative à la créance détenue par la société [29] venant aux droits de la société [17] et en ce qu'il a fixé à la somme de 283 066,05 euros le passif, Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la société [29] comme venant aux droits de la société [17] à la somme de 104 751.27 euros tenant compte des versements effectués jusqu'au 10 mars 2018, Déboute Mme [Z] [U] [V] [W] de ses autres moyens de contestation, Fixe le passif de Mme [Z] [U] [V] [W] à la somme de 267'497,41 euros, Rappelle que Mme [Z] [U] [V] [W] doit saisir la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin de justifier des démarches accomplies en vue de céder le bien immobilier constituant sa résidence principale évalué à 240 000 euros en 2022 sis [Adresse 8] afin de désintéresser ses créanciers. Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz