Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/08081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/08081
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08081 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07300
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le 09 Octobre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
S.A.R.L. MUSIC AND COMMUNICATION LIMITED MC LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 382 457 067
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
S.A. ABBEY ROAD INTERNATIONAL, société anonyme Monégasque, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER,Président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le13 novembre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité d'ingénieur du son pour la première fois le 8 janvier 2002, par la société Music and Communication Limited exploitant un studio d'enregistrement appelé Studio Getting Better, filiale française de la société monégasque Abbey Road International, monsieur [T] [L], né le 9 octobre 1975, a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 2 août 2019 en requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance d'un prêt de main-d''uvre illicite en raison d'un coemploi par ces deux sociétés à compter du 8 janvier 2002, ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 octobre 2020, cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le26 novembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
A titre principal
Prononcer l'existence d'un coemploi entre les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International à son bénéfice à compter du 8 janvier 2002
Requalifier son contrat de travail avec ces deux sociétés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2002, en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail
Prononcer à titre principal la nullité ou à titre subsidiaire l'inopposabilité des contrats de travail produits par la société Music and Communication Limited, faute d'identification, de qualité et de pouvoir du signataire,
Prononcer la recevabilité de ces demandes en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile
Prononcer l'existence d'un contrat de travail à temps plein à son bénéfice
Fixer son salaire de référence:
' A titre principal : à la somme de 6 066,80 euros bruts mensuels,
' A titre subsidiaire : à la somme de 4 156,80 euros bruts mensuels,
Prononcer la recevabilité des demandes formées sur le temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires) en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile
Prononcer le non-respect par les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International de leurs obligations en matière de santé, de sécurité et de prévention Prononcer l'existence d'un licenciement sans procédure à son préjudice le 31 juillet 2019, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prononcer la recevabilité des demandes formées sur le temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires) en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
prêt de main-d''uvre illicite et exécution déloyale du contrat de travail
36 401,00
A titre principal :
rappel de salaire de juillet 2016 jusqu'au licenciement (sur la base d'un temps plein) et congés payés
A titre subsidiaire :
rappel de salaire de juillet 2016 (limites de la prescription) jusqu'au licenciement sur la base du temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires)
congés payés
103 204,80
10 320,48
34 444,80
3 444,48
indemnité de requalification
36 401,00
travail dissimulé
36 401,00
violation de l'obligation de sécurité et de prévention
18 201,00
A titre principal (base de salaire de référence : 6 066,80 euros) :
préavis
congés payés
A titre subsidiaire (base de salaire de référence : 4 156,80 euros) :
préavis
congés payés
A titre infiniment subsidiaire (base de salaire versé : 3 200,00 euros) :
préavis congés payés
12 133,60
1 213,36
8 313,60
831,36
6 400,00
640
indemnité conventionnelle de licenciement :
A titre principal :
A titre subsidiaire :
A titre infiniment subsidiaire :
81 902,00
56 117,00
43 200,00
licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois)
84 936,00
En tout état de cause
Débouter les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International à lui remettre des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, astreinte dont la Cour se réserva le contentieux de la liquidation,
Prononcer l'application aux condamnations des intérêts au taux légal, et de l'anatocisme, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Requalifier son contrat de travail de travail avec la société Music and Communication Limited en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2002, en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail
Prononcer à titre principal la nullité ou à titre subsidiaire l'inopposabilité des contrats de travail produits par la société Music and Communication Limited, faute d'identification, de qualité et de pouvoir du signataire
Prononcer la recevabilité de ces demandes en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile
Prononcer l'existence d'un contrat de travail à temps plein à son bénéfice
Prononcer le non-respect par la société Music and Communication Limited de ses obligations en mati re de santé, de sécurité et de prévention
Prononcer l'existence d'un licenciement sans procédure à son préjudice le 31 juillet 2019, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prononcer la recevabilité des demandes formées sur le temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires) en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile
Fixer son salaire de référence:
' A titre principal : à la somme de 6 066,80 euros bruts mensuels
' A titre subsidiaire : à la somme de 4 156,80 euros bruts mensuels
En conséquence,
Condamner la société Music and Communication Limited à lui verser les sommes suivantes :
Titre
Somme en euros
A titre principal :
rappel de salaire de juillet 2016 jusqu'au licenciement (sur la base d'un temps plein) et congés payés
A titre subsidiaire :
rappel de salaire de juillet 2016 (limites de la prescription) jusqu'au licenciement sur la base du temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires)
congés payés
103 204,80
10 320,48
34 444,80
3 444,48
indemnité de requalification
36 401,00
travail dissimulé
36 401,00
violation de l'obligation de sécurité et de prévention
18 201,00
A titre principal (base de salaire de référence : 6 066,80 euros) :préavis
congés payés
A titre subsidiaire (base de salaire de référence : 4 156,80 euros) :
préavis
congés payés
A titre infiniment subsidiaire (base de salaire versé : 3 200,00 euros) :
préavis
congés payés
12 133,60
1 213,36
8 313,60
831,36
6 400,00
640
indemnité conventionnelle de licenciement :
A titre principal :
A titre subsidiaire :
A titre infiniment subsidiaire :
81 902,00
56 117,00
43 200,00
licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois)
109 203,00
En tout état de cause
Débouter la société Music and Communication Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société Music and Communication Limited à lui des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, astreinte dont le Conseil se réserva le contentieux de la liquidation
Prononcer l'application aux condamnations des intérêts au taux légal, et de l'anatocisme, conformément à l'article 1343-2 du code civil
Condamner la société Music and Communication Limited aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International demandent à la Cour de
In limine litis
Juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par monsieur [L] dans ses conclusions n°3 sur la prétendue nullité ou inopposabilité des contrats de travail et sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaire,
En tout état de cause
Juger la société Abbey Road International recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Déclarer la société Abbey Road International hors de cause
Juger la société Music and Communication Limited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
Juger monsieur [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter
A titre subsidiaire
Déclarer que le contrat de travail de monsieur [L] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois à compter de janvier 2014
Fixer le salaire de référence à la somme mensuelle de 3 200 euros
Fixer à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par monsieur [L], telles que développées dans les motifs des présentes
En toute hypothèse
Condamner monsieur [L] à payer à la société Abbey Road International la somme de 3 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [L] à payer à la société MC Limited la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] aux dépens
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des
prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en
appel.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Principe de droit applicable
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile applicable à la présente espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Application en l'espèce
Les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International soutiennent que monsieur [L] aurait formulé deux prétentions nouvelles dans ses conclusions, l'une portant sur la nullité (ou à titre subsidiaire l'inopposabilité) de ses contrats de travail faute d'identification, de qualité et de pouvoir du signataire et l'autre à titre subsidiaire sur le minimum de 24 heures du temps partiel conventionnel applicable. Selon ces sociétés, il ne s'agirait pas de simples moyens nouveaux, n'ayant jamais été formulées en première instance ni dans les deux premières conclusions de l'appelant.
Il résulte de l'examen des échanges de conclusions que les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International ont adressé leur premières conclusions le 20 mai 2021 lesquelles n'évoquent pas de moyen relatif à la validité ou l'opposabilité des contrats ou la durée du travail quantifiée à 24 heures hebdomadaires et que ces nouvelles demandes de monsieur [L] n'ont pas été formulées dans les conclusions en réplique du 29 juillet 2021 mais bien après dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024. En outre, ces demandes ne proviennent pas de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à la date de ses premières conclusions.
Toutefois, la cour retient ses demandes tendent aux mêmes fins que les demandes initiales portant sur l'absence de validité des contrats à durée déterminée et sur les effets de la requalification notamment sur la durée du temps de travail retenue par la juridiction. En conséquence, il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité.
sur le coemploi
Principe de droit applicable
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coem-ployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Application en l'espèce
Monsieur [L] soutient que les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International seraient ses coemployeurs, qu'il aurait travaillé pour le compte de la société Abbey Road International, située à [Localité 7] qui ferait office de maison-mère et signerait les contrats avec ses clients, lesquels seraient exécutés par l'intermédiaire de sa filiale la société Music and Communication Limited s'occupant de l'exécution des prestations de travail dans les locaux parisiens abritant le studio d'enregistrement dénommé Studio Getting Better.
Le salarié précise que les deux sociétés seraient dirigées par la même personne, monsieur [X] [G] se faisant appelé [X] [C], que celui-ci louerait le matériel de la société-mère à sa filiale, et qu'il y aurait dès lors une confusion d'activités, d'intérêts et de direction. Monsieur [L] expose qu'il aurait régulièrement reçu ses directives par le biais de l'adresse internet de la société Abbey Road International, aurait même eu une adresse professionnelle électronique au nom de celle-ci, et les clients ainsi que les fournisseurs l'auraient considéré comme salarié de la société Abbey Road International. Il ajoute qu'il aurait, en plus de ses fonctions d'ingénieur du son, démarché des clients, rédigé des devis, préparé la plaquette promotionnelle et éditer des partitions d''uvres pour le catalogue d'Abbey Road International.
La société Abbey Road International soutient qu'elle n'aurait jamais été coemployeur de monsieur [L], en ce qu'elle serait une entité juridique totalement distincte de la société Music and Communication Limited et qu'elle n'aurait jamais eu aucun pouvoir de contrôle, de gestion ou de direction à son égard.
Selon elle, la société Music and Communication Limited réaliserait des prestations pour sa cliente Abbey Road International, qui seraient refacturées par cette dernière, et serait donc la seule à avoir engagé monsieur [L] de manière exclusive, ce qui serait démontré par les rémunérations versées et par le travail de monsieur [L] dans les locaux, sur le matériel et pour les clients de la société MC Limited. La société Abbey Road International précise que le gérant [X] [G] / [X] [C] n'utiliserait qu'une seule adresse mail au nom d'Abbey Road International y compris pour ses communications personnelles, qu'il n'avait pas un usage aisé des nouvelles technologies de l'information et que l'utilisation d'adresses ou sites internet de la société Abbey Road International ne présumeraient en rien l'existence d'un coemploi. Enfin, selon les intimés, que la société Music and Communication Limited serait une petite structure familiale, qui louerait simplement du matériel à sa société mère, et que l'associé [F] [G] qui aurait une délégation de direction interviendrait régulièrement.
Pour établir ce coemploi, monsieur [L] produit notamment :
une page du site Music and Communication Limited mentionnant en dessous d'une photo « Music and Communication Limited vous présente le studio Getting Better » et identifiant les quatre compétences suivantes : identité sonore des entreprises, publicités, communication interne, image et son
Un modèle de contrat commercial de la société Abbey Road International indiquant notamment les enregistrements seraient réalisés dans ses studios parisiens
Des coupures de presse relatives à monsieur [X] [G]
Des courriels adressés par monsieur [X] [G] ( [Courriel 9]) à monsieur [L] ( [Courriel 10] ou [Courriel 6] ) ou entre le salarié et des partenaires ou clients de la société Music and Communication Limited ou entre monsieur [X] [G] et des clients ou partenaires les invitant à contacter le salarié.
Un procès-verbal d'une assemblée générale de la société Music and Communication Limited en date du 28 juin 2019 faisant état de la composition capitalistique suivante : Abbey Road International 2 498 parts, [F] [G] 1 part.
La cour observe que les adresses électroniques comportent le nom Abbey Road International suivi des lettres « mc » pour la société Music and Communication Limited et que ces seuls éléments ne peuvent caractériser une immixtion permanente, le site de la société Music and Communication Limited ne fait aucune mention de la société Abbey Road International et les courriels produits concernant l'exécution des prestations réalisées dans le studio, propriété de l'employeur, peu importe que le matériel ait été loué à la société Abbey Road International et qu'ainsi, la société Music and Communication Limited apparaît bien comme à la fois le sous-traitant de la société Abbey Road International et le seul employeur de monsieur [L].
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté les demandes portant sur le coemploi.
Sur le prêt illicite de main d''uvre et l'exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Selon l'article L 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède que l'absence de coemploi permet d'écarter la demande d'indemnisation formée par monsieur [L] à hauteur de la somme de 36 401 euros aux titres du prêt de main d''uvre illicite et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement des premiers juges est confirmé sur ce point.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Principe de droit applicable
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur.
L'article L 1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La sanction des irrégularités de l'usage et des conditions de forme des contrats à durée déterminée est la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée selon l'article L 1245-1 du code du travail, en particulier en l'absence de contrat écrit ou du caractère normal et permanent de l'emploi.
Enfin, son article L 1245-2 prévoit que lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire est accordé au salarié.
Application en l'espèce
Monsieur [L] soutient que son contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il n'aurait jamais eu de contrat écrit, qu'aucun contrat ne serait versé aux débats par les intimés, alors qu'il aurait travaillé de manière normale et permanente dans l'entreprise depuis son embauche.
Il fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, il aurait effectué des tâches sans rapport avec ses fonctions d'ingénieur du son y ajoutant la direction technique du studio, et qu'il aurait travaillé tous les mois avec un volume horaire augmentant progressivement, jusqu'à atteindre l'équivalent d'un temps-plein. Il prétend également que c'est la société qui aurait décidé de le rémunérer à hauteur de 80 heures par mois, sans que ce volume de jours déclarés ne corresponde effectivement à la réalité, en ce que ce volume serait suffisant pour lui permettre d'être pris en charge par l'assurance chômage des intermittents du spectacle le reste du temps.
Monsieur [L] rappelle qu'il aurait occupé le même poste d'ingénieur du son durant 17 ans et demi du 8 janvier 2002 au 31 juillet 2019, sans discontinuer hormis les mois d'août, qu'il aurait été l'unique ingénieur du son à compter de 2010, et qu'un tel poste, eu égard à l'activité de la société, ne pourrait être pourvu au moyen de simples contrats à durée déterminée. Il ajoute qu'il aurait été à la disposition permanente de la société, que ses dates lui auraient été communiquées d'une semaine à l'autre et qu'il aurait subi des modifications au jour le jour.
La société Music and Communication Limited soutient qu'il existerait bel et bien des contrats écrits en parfaite régularité, en ce que les attestations d'engagement versées aux débats de septembre 2016 à juillet 2019 équivaudraient à des contrats écrits et seraient tous signés par Monsieur [L]. L'employeur ajoute que monsieur [L] n'aurait jamais travaillé plus de 80 heures par mois, ce qui serait démontré à la lecture des attestations d'engagement et des plannings prévisionnels, qu'il aurait même parfois effectué moins d'heures que celles déclarées, et qu'il aurait généralement touché une rémunération supérieure à celle de son temps de travail réellement effectué. Il serait ainsi impossible de considérer la réalisation d'un temps plein mais uniquement l'équivalent d'un temps partiel.
La société MC Limited fait également valoir que le poste d'ingénieur du son ne serait pas un emploi permanent au sein de l'entreprise, au vu des diverses prestations de la société, notamment celles de location du studio à des artistes ou d'autres sociétés, qui ne nécessite pas d'ingénieur du son. Elle aurait simplement eu recours à des intermittents du spectacle, pour son activité d'exploitation du studio, comme Monsieur [L], et ce dernier aurait toujours pu prévoir à l'avance sa charge de travail, et rechercher d'autres employeurs, malgré quelques changements en cours de mois, mais il n'aurait jamais émis la moindre réserve à cet égard.
Dans ses écritures, le salarié explique qu'une rémunération lui était versée en début de mois avec un planning prévisionnel qui était ajusté en fonction des besoins du studio et qu'un litige est né lorsque cette pratique a pris fin.
La société Music and Communication Limited verse aux débats des actes d'engagement qui seraient signés par monsieur [X] [G] / [X] [C], ne comportant pas la signature du salarié. La cour ne peut qualifier ces actes de contrats de travail écrits. De plus résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que les mentions portées sur ces actes ne correspondaient pas aux prestations effectuées par monsieur [L] pour le compte de la société Music and Communication Limited mais avaient pour finalité de le rendre éligible au statut d'intermittent du spectacle. En conséquence, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
S'agissant de la durée du travail, monsieur [L] explique qu'il était déclaré forfaitairement pour 80 heures par mois soit 10 jours mais que les jours déclarés ne correspondaient à ses jours de travail réel, ni à son volume de travail réel et demande à titre principal que son contrat soit requalifié en temps plein ou à titre subsidiaire si la cour devait retenir un volume de temps partiel de fixer celui-ci au minimum légale de 24 heures hebdomadaires.
Il résulte des pièces échangées entre les parties et en particulier aux courriels contemporains à la relation de travail, que la société Music and Communication Limited prenait l'attache de monsieur [L] pour savoir si les séances de mixage ou de prise de son lui convenaient, qu'il était amené ponctuellement en dehors de ses présences au studio à intervenir pour donner des conseils aux autres ingénieurs du son des équipes qui louaient le studio, que les plannings prévisionnelles étaient réajustés en fonction d'une part des contraintes et exigences des clients et d'autre part des propres disponibilités du salarié qu'ainsi, son activité était prévisible et aménagée afin de respecter ses convenances personnelles et contraintes familiales. En conséquence, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel pour la durée minimale de 24 heures hebdomadaire et de fixer le salaire de référence à 4 156,80 euros et de faire droit aux demandes de rappel de salaire sur la période non prescrites à hauteur de la somme de 34 444,80 euros outre celle de 3 444,48 euros pour les congés payés afférents.
En prenant en compte ce salaire de référence, l'indemnité de requalification est fixée à la somme de 72 802 euros.
En conséquence, le jugement et infirmé sur ces points.
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l'espèce
Il résulte de ce qui précède que si la société Music and Communication Limited a manqué à ses obligations quant à la formalisation des contrats et au contrôle du temps de travail de monsieur [L], aucun élément ne permet d'établir l'élément intentionnel nécessaire pour retenir le travail dissimulé et condamner l'employeur à verser une indemnité à ce titre.
En conséquence, la décision du Conseil des prud'hommes est confirmée sur ce point.
sur le manquement à l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Application en l'espèce
Monsieur [L] reproche à son employeur l'absence de tout suivi auprès de la médecine du travail en contravention des articles R 4624-10, R 4624-17 et R 4624-21 du code du travail et plus globalement de n'avoir mis en place aucun moyen de prévention des risques susceptibles d'affecter sa santé mentale ou physique. Toutefois, le salarié n'apportant aucun élément du préjudice qu'il aurait subi à ce titre, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
sur la rupture du contrat de travail
En l'absence de toute procédure de licenciement, les parties s'accordant pour fixer le dernier jour travaillé au 31 juillet 2019 et compte tenu du salaire de référence retenu, il convient de condamner la société Music and Communication Limited à verser à monsieur [L] au titre de la rupture du contrat de travail les sommes suivantes :
- 56 117 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8 313,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 831,36 euros pour les congés payés afférents
En prenant en compte l'ensemble des éléments de l'espèce, l'ancienneté de 17 ans et demi, des circonstances de la rupture du contrat de travail, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes de monsieur [L] portant sur la nullité (ou à titre subsidiaire l'inopposabilité) de ses contrats de travail et sur le minimum de 24 heures du temps partiel conventionnel applicable ;
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant sur l'exécution du contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Music and Communication Limited à verser à monsieur [L] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 56 117 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 8 313,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 831,36 euros pour les congés payés afférents
- 34 444,80 euros au titre des rappels de salaire outre celle de 3 444,48 euros pour les congés payés afférents
-72 802 euros à titre de l'indemnité de requalification
Confirme le surplus de la décision ;
Condamner la société Music and Communication Limited à lui remettre des bulletins de paie conformes à la présente décision ;
Prononcer l'application aux condamnations des intérêts au taux légal, et de l'anatocisme, conformément à l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société Music and Communication Limited aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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