Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2023 - RG N°11-22-0216 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila Zait, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
RCS LILLE METROPOLE n°
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N], [I], [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2023.
Monsieur [R], [U], [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 mai 2023.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant offre acceptée le 13 décembre 2016, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) a consenti à MM. [N] [J] et [R] [Y] un regroupement de crédit destiné au remboursement de crédits à la consommation d'un montant total de 77 000 euros, remboursable en 143 mensualités au taux fixe de 5,67 %.
Un avenant au contrat a été passé le 18 janvier 2018, modifiant les mensualités à compter du 10 mars 2018.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 septembre 2021, M. [N] [J] et M. [R] [Y] ont été mis en demeure de procéder au règlement de l'arriéré s'élevant à la somme de 2 908,13 euros.
La résiliation du contrat a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception du 18 janvier 2022 avec demande de règlement de la somme de 69 614,53 euros.
Par acte du 8 novembre 2022, la CGLE a fait assigner MM. [N] [J] et [R] [Y] en paiement devant le tribunal de proximité de Pontarlier.
Par jugement rendu le 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CGLE au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2016 par M. [N] [J] et M. [R] [Y],
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à payer à la CGLE la somme de 32 994,78 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
- débouté la CGLE du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à payer à la CGLE la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a notamment retenu :
Sur le droit aux intérêts
- que la CGLE avait consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement le 26 décembre 2016 alors que le contrat avait été signé le 13 décembre 2016,
- que le fichier ayant été consulté après avoir consenti le crédit, la CGLE était déchue de son droit aux intérêts.
-oOo-
Par déclaration formée le 24 mars 2023, la CGLE a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2016 par M. [N] [J] et M. [R] [Y],
- a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- a condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 32 994,78 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
- a dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel à personne à M. [R] [Y] le 9 mai 2023 et selon procès-verbal de recherches à M. [N] [J] le 15 mai 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 18 avril 2023, la CGLE demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pontarlier en date du 20 février
2023, en ce qu'il a :
. prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
. écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
. condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à la seule somme de 32 994,78 euros à titre de restitution des sommes versées sans intérêts même au taux légal,
En conséquence,
- de condamner solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à lui payer la somme de 69 614,53 euros avec les intérêts au taux de 5,67 % sur le capital dû de 57 853,52 euros à compter du 17 septembre 2021,
Y ajoutant en cause d'appel,
- de condamner solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] aux entiers frais et dépens et dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
M. [N] [J] et M. [R] [Y] n'ont pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation préalable du FICP et la condamnation aux sommes dues
La CGLE fait valoir que ce n'est pas parce que la consultation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) est postérieure à la signature du contrat de crédit que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, indiquant que les fonds ont été mis à disposition le 26 décembre 2016, soit au jour où l'agrément des emprunteurs est intervenu. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal n'a pas assorti la condamnation de l'intérêt au taux légal.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 312-16 dans sa version applicable au litige : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
En application de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Cependant, l'article L. 312-24 dispose que : 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.'
En l'espèce, il est constaté que l'offre de crédit a été acceptée le 13 décembre 2016 par la signature des emprunteurs qui n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de leur acceptation.
La mise à disposition des fonds par la CGLE est intervenue le 26 décembre 2016, soit au-delà du délai de sept jours, et elle a valu agrément des emprunteurs par le prêteur.
Le contrat de crédit est donc devenu parfait le 26 décembre 2016, et la CGLE justifie de la consultation du FICP à cette date.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal, et MM. [N] [J] et [R] [Y] seront tenus solidairement au paiement de la somme de 69 614,53 euros, avec les intérêts au taux de 5,67 % sur le capital dû de 57 853,52 euros à compter du 17 septembre 2021, date de la mise en demeure, la créance réclamée étant justifiée par le décompte au 6 octobre 2022, par l'historique du compte ainsi que par le tableau d'amortissement.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [J] et M. [R] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la CGLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 20 février 2023 par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du crédit souscrit le 13 décembre 2016 par M. [N] [J] et M. [R] [Y],
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 32 994,78 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [N] [J] et M. [R] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 69 614,53 euros, avec les intérêts au taux de 5,67 % sur le capital dû de 57 853,52 euros à compter du 17 septembre 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et M. [R] [Y] aux dépens d'appel, dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [J] et M. [R] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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