Texte intégral
N° RG 25/01331 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7N
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L] C/ PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [I] [L]
né le 04 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 15 février 2025, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de X se disant [I] [R] alias [U] [J], alias [T] [I], alias [N] [T], ci-après uniquement dénommé [I] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans également édictée le 15 février 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête du 17 février 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 59, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[I] [R] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 11 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[I] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025 à 09 heures 50, [I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de l'Ain afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime en outre bénéficier de garanties de représentation suffisantes.
Suivant courriel adressé par le greffe le 19 février 2025 à 12 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 20 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain transmises par courriel du 19 février 2025 à 15 heures 48 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[I] [R],
MOTIVATION
L'appel d'[I] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [I] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[I] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que si [I] [R] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, il se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] dès le 17 février 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [I] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ses allégations quant au fait qu'il disposerait de garanties de représentation étant totalement inopérantes à hauteur d'appel, dès lors qu'il n'a pas contesté la régularité de la décision de placement en rétention, ne formule aucune demande d'assignation à résidence et ne fournit en tout état de cause aucune pièce de nature à étayer ses dires.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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