Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/01675 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2FO
NAC : 58Z
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SMART SHOPPER
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 513 435 313, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2018, la société SMART SHOPPER a souscrit un contrat de location longue durée auprès de la SOREFI portant sur le véhicule Citroën C4 Cactus Shine 1.6 BHDI. Elle a également fait assurer ce véhicule auprès de la SA ALLIANZ IARD .
Le 1er novembre 2019, le gérant de la société SMART SHOPPER a été victime d'un accident de la circulation qui a gravement endommagé le véhicule Citroën C4 qui, après expertise, a été déclaré économiquement irréparable.
La SA ALLIANZ IARD ayant refusé d'indemniser le sinistre, la société SMART SHOPPER l'a assignée le 28/06/2021 devant ce tribunal pour obtenir le paiement d’une somme de 16.422,51 € en réparation des dommages causés à son véhicule suite à l'accident survenu le 1er novembre 2019.
La SA SOREFI est intervenue volontairement à l'instance pour demander à la SA ALLIANZ IARD le paiement de la somme restant due par la société locataire, en application du contrat de location.
La société SMART SHOPPER et la SA ALLIANZ IARD se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord le 26/07/2022 qui a mis un terme à leur litige.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/05/2024, la société SMART SHOPPER demande ainsi au Tribunal de :
LUI DONNER ACTE de son désistement à l'égard de la SA ALLIANZ IARD.
DEBOUTER la SOREFI de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 8173,91 euros.
JUGER que la SOREFI a continué à percevoir pendant 22 mois jusqu’à la fin de la location les loyers pour une somme totale de 10 777,14 euros, en violation de l’article 6 des conditions générales du contrat.
CONDAMNER la SOREFI à lui payer la somme de 2603,23 euros, au titre des sommes indûment perçues ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/05/2024, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
HOMOLOGUER ledit accord en toutes ses dispositions,
CONDAMNER en tant que de besoin, la SARL SMART SHOPPER à régler sur la base de l'indemnité de 1'assurance versée, en vertu du protocole d'accord, l'indemnité de résiliation sollicitée par la Société SOREFI et rejeter toute demande à ce titre à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ,
REJETER toute demande de frais irrepétibles et laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10/05/2024, la SA SOREFI demande au tribunal de :
La JUGER recevable et bien fondée en son intervention à titre principal,
CONDAMNER la SARL SMART SHOPPER à lui payer la somme de 12.004,66 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle fixée dans le protocole d'accord signé le 26 juillet 2022,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ devra lui verser directement l'indemnité transactionnelle de 12.004,66 euros,
CONDAMNER la SARL SMART SHOPPER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09/09/2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 22/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’intervention volontaire :
Par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, la SA SOREFI sera reçue en son intervention volontaire dont la recevabilité n'est pas contestée.
Sur l'homologation de l'accord.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte d’un jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Au cas d'espèce, il ressort des dernières conclusions des parties que la société SMART SHOPPER et la SA ALLIANZ IARD ont signé un accord le 22 juillet 2022, fixant l'indemnité due à la société locataire à la somme de 12.004,66 € , et dont l'assureur demande l'homologation.
Il convient en application des dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire. Il convient également de constater le désistement de la société SMART SHOPPER à l'égard de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les demandes de la SA SOREFI
A titre liminaire, le tribunal relève que la SA SOREFI ne sollicite plus le règlement du solde mentionné dans sa lettre de résiliation du contrat de location du 24.08.2021, soit la somme de 8173,91 €, mais sollicite, in fine, le règlement de l'indemnité d'assurance fixée dans le protocole d'accord, soit la somme de 12.004,66 €.
Il ressort des explications et des pièces produites que le contrat de location longue durée prévoyait le versement par la société SMART SHOPPER de 36 loyers d'un montant mensuel de 489,87 € dus pour la période du 30/08/20218 au 30/07/2021; qu'en dépit de la résiliation automatique du contrat, consécutive au sinistre, telle que prévue par l'article 6.4 c) du contrat de location, la SA SOREFI a continué de percevoir les les loyers réglés après le sinistre, pour un montant total de 10.777,14 €, qui doit nécessairement venir en déduction de sa créance en principal, qui était chiffrée à la somme de 18.461,18 € au jour du sinistre.
Dans la mesure où la société SMART SHOPPER ne conteste ni le principe , ni le montant de cette créance et dans la mesure où elle ne justifie pas du règlement des loyers dus pour la période antérieure au sinistre, il s'en déduit que la créance de la SA SOREFI s'établissait en réalité à la somme de : 18,461,18 € - 10,177,14€ = 7684,04 €.
Toutefois, en vertu de l'article 6.3 du contrat, la société SMART SHOPPER a délégué à la SA SOREFI le bénéfice de l'indemnité d'assurance qui lui serait due. En conséquence, vu les termes du protocole d'accord susvisé, la SA SOREFI est fondée à solliciter le règlement de l'indemnité conventionnellement fixée, soit la somme de 12.004,66 € en lieu et place de la somme de 7684,04 €.
En conséquence, la société SMART SHOPPER sera condamnée à la payer à la SA SOREFI.
Il n'y a pas lieu de juger que la SA ALLIANZ devra la verser directement à la SA SOREFI puisqu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne le prévoit.
- Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de laisser à la charge chacune des parties les frais et dépens qu’elle a exposées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord des parties, régularisé par un protocole transactionnel signé par la société SMART SHOPPER et la SA ALLIANZ IARD le 22 juillet 2022 ,
DITque le protocole transactionnel sera joint à la présente décision,
CONSTATE le désistement de la société SMART SHOPPER à l'égard de la SA ALLIANZ IARD ,
DECLARE l'intervention volontaire de la SA SOREFI recevable,
CONDAMNE la société SMART SHOPPER à verser à la SA SOREFI la somme de 12.004,66 € ,
REJETTE toutes les autres demandes ,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit ,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais par elle engagés.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment