Texte intégral
MINUTE N° 23/845
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBT
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [5] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin puis devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la décision prise par cette caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel une maladie qualifiée «tendinite coiffe des rotateurs épaules droites » déclarée par sa salariée Madame [H] [C] épouse [W] le 21 septembre 2018.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 décembre 2021, a :
- déclaré la décision de la caisse opposable à l'employeur ;
- déboutéla société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à payer à la caisse à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- sur le respect du principe du contradictoire, que le document médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 8 septembre 2018, couvert par le secret médical, ne fait pas partie des éléments figurant dans la liste de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et n'avait donc pas être transmis à l'employeur ; qu'en revanche, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le colloque médico-administratif font état d'une date de première constatation médicale au 8 septembre 2018 et figuraient parmi les éléments du dossier consulté par l'employeur, ainsi que cela résulte du document signé par celui-ci le 12 février 2018, ce dont il résulte que la société a été suffisamment informée de la date de première constatation médicale retenue, au moyen des pièces du dossier transmise par la caisse, de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté ;
- sur l'exposition au risque, que la société, qui n'avait pas retourné à la caisse le questionnaire adressé par celle-ci, ne pouvait lui reprocher de s'être fondée, pour caractériser des tâches correspondant à celle du tableau des maladies professionnelles 57 à relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, sur les seules déclarations de la salariée ; qu'au demeurant les travaux décrits par la salariée impliquaient nécessairement des mouvements ou un maintien de l'épaule sans soutient en abduction avec un angle, au minimum, supérieur ou égal à 60°, et ce pendant au moins 3,5 heures par jour dès lors que l'intéressé travaillait sept heures par jour.
La société [5] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 21 janvier 2022. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Par conclusions enregistrées le 22 août 2022 l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- à titre principal, dire la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la société, pour violation du contradictoire ;
- à titre subsidiaire, dire de même la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à la société, mais cette fois pour non-respect de la troisième condition du tableau 57 à des maladies professionnelles.
L'appelante soutient :
- sur la violation du principe du contradictoire, que la caisse ne justifie pas de la date de la première constatation médicale de la maladie au sens de l'article L. 461'1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, de sorte que la date de la maladie retenue par la caisse n'est pas contradictoire à l'égard de l'employeur, qui n'a pas eu connaissance de la première constatation médicale ; et qu'en outre la caisse démontre pas la date de la maladie qu'elle a retenue ;
- subsidiairement sur l'absence de preuves de l'exposition au risque visé par le tableau 57 A, que rien ne permet d'affirmer que la salariée remplissait la condition de durée visée au tableau 57 à des maladies professionnelles limitativement constitué de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, alors que la salariée, dans le questionnaire, mentionne seulement un contrôle visuel des rails avec des mouvements de va-et-vient avec les bras, selon une cadence très variable sans pouvoir quantifier le temps d'exposition, en invoquant un poste à caractère très polyvalent.
Par conclusions enregistrées le 6 octobre 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'appelante à lui payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- sur le respect du principe du contradictoire, qu'elle a respecté le principe du contradictoire en permettant à l'employeur de prendre connaissance des pièces du dossier le 12 février 2018 ;
- sur les conditions d'exposition au risque, que la description de ces tâches par la salariée caractérise parfaitement les conditions d'exposition au risque prévu au tableau 57 à pour une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, en ce qu'elles comprennent le contrôle visuel de rails sur leurs quatre faces devant être manipulé à main nue pour les tourner, contrôler et essuyer, ce qui entraîne un mouvement de va-et-vient avec les avant- bras, outre le montage de chariots sur les rails qui entraîne également un effort sur le bras, et ce pendant quatre à cinq heures par jour, ce dont il résulte qu'elle effectuait des mouvements avec maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur 60°, ne pouvant être inférieur à 3,5 heures par jour.
A l'audience du 21 septembre 2021, les parties s'en sont rapportées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour ne peut qu'adopter les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a exactement retenu que le défaut de communication à l'employeur de la première constatation médicale de la maladie ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de son caractère professionnel lorsque la date de cette première constatation médicale résulte des autres pièces régulièrement communiquées à l'employeur, telles en l'espèce le certificat médical initial du 21 septembre 2018 et le colloque médico-admnistratif du 14 janvier 2019, qui convergent pour établir que la première constatation médicale a été faite le 8 septembre 2018.
Quant à la preuve de la réunion des conditions de prise en charge à titre professionnel de la maladie, la caisse est débitrice conformément à l'article 9 du code de procédure civile suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais elle ne s'en acquitte suffisamment en produisant la seule description détaillée du poste de travail faite par la salariée.
En effet, l'imputabilité professionnelle de la maladie ne peut être retenue au regard du tableau 57 A des maladies professionnelles, pour une tendinopathie aiguë non rompue non calicifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, que s'il est établi que le salarié accomplissait des travaux comportant des mouvements, ou le maintien, de l'épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égal à 60 % pendant au moins 3h30 en cumulé. Or, la salariée indique qu'elle travaille debout et qu'elle contrôle visuellement des rails d'acier de longueurs variables qu'il faut manipuler à main nue pour les tourner et les contrôler, et aussi pour les essuyer par un mouvement de va et vient, ces manutentions étant opérées au-dessus du niveau du bassin et pendant 4 à 5 heures par jour, mais sans pouvoir indiquer de cadence car celle-ci était très variable. Il ne résulte pas de ces déclarations que la posture de l'opératrice la contraigne à faire des mouvements de l'épaule ou maintenir son épaule en abduction à 60 ° ou plus, sans soutien, car la manipulation de pièces au-dessus du bassin par un salarié debout n'implique pas nécessairement l'abduction du bras. De plus, la durée de cette abduction resterait incertaine, en raison de la cadence très variable décrite par la salariée. Aucune enquête sur le lieu de travail n'a été diligentée par la caisse.
Dès lors, les conditions du tableau n'étant pas établies, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie opposable à l'employeur, et la lui déclarera au contraire inopposable.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 14 février 2019 de prendre en charge à titre professionnelle la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs déclarée par la salariée [H] [C] épouse [W] ;
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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